Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00762
Texte intégral
Arrêt n° 272
du 22/05/2025
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPVE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
- LAMOTTE
- GASSERT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00219)
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. DT LINE
société au capital de 8.000 ', immatriculée au RCS de Reims, représentée par Madame [G] [O], Présidente.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [Z] a été embauchée par la société DT Line par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2006 en qualité de téléprospectrice et superviseur, avant de devenir assistante de direction.
Elle a démissionné le 20 avril 2022.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 18 avril 2023, en demandant notamment le paiement d'heures supplémentaires et la requalification de la démission en prise d'acte.
Par un jugement du 15 avril 2024, le conseil a :
- Dit Mme [Z] non fondée en ses demandes ;
- Débouté Mme [Z] au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022 ;
- Dit que la lettre de démission ne peut être requalifiée en prise d'acte ayant pour effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Z] ;
- Débouté les parties de toutes ou plus amples demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Mme [D] [Z] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 février 2025, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer Mme [D] [Z] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DIT Mme [Z] non fondée en ses demandes ;
- DEBOUTE Mme [Z] au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022,
- DIT que la lettre de démission ne peut être requalifiée en prise d'acte ayant pour effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Z],
- DEBOUTE les parties de toutes ou plus amples demandes,
- DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens "
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- Condamner la société DT Line à lui verser la somme de 3.668,72 ' au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022,
- Requalifier la lettre de démission du 20 avril 2022 en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 31.969 ' au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- Condamner le Société DT Line à lui verser la somme de 14.386,05 ' au titre de son indemnité légale de licenciement,
- Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 4.032,16 ' correspondant à deux mois de préavis, outre 403,21 ' de congés payés y afférents,
- Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- Condamner la Société DT Line à garantir Mme [D] [Z] [Z], de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, qui serait formulée à son encontre par POLE EMPLOI ensuite de la condamnation à intervenir,
- Condamner la Société DT Line, au paiement de la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, la société DT Line demande à la cour de :
A titre principal
- Confirme le jugement ;
- Débo