Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00382

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Texte intégral

Arrêt n° 269

du 22/05/2025

N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVU

FM / ACH

Formule exécutoire le :

22 / 05 / 2025

à :

- DEVARENNE

- ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mai 2025

APPELANTS :

d'une décision rendue le 08 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 22/00375)

Madame [H] [U] veuve [R]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSICUES GRAND EST, avocat au barreau de Reims

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSICUES GRAND EST, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE :

Madame [L], [M], [W] [C] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel AUGUET de la SCP ACG et Associés, avocat au barreau de Chalons en Champagne,

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Les parcelles de 12 ares 51 centiares de vigne au lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4] et 6 ares 15 centiares de vigne au lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5], situées [Localité 10] ont été données à bail de neuf ans à M. [V] [R] par un acte du 25 novembre 1983, à compter du 1er novembre 1983.

Le bail a été renouvelé le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 2001.

M. [V] [R] est décédé le 2 décembre 2009.

Le bail a ensuite été renouvelé le 1er novembre 2010 puis le 1er novembre 2019.

Mme [C], épouse [K], bailleresse, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 11 février 2022 à l'encontre de Mme [H] [R] et de M. [N] [R].

Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal a :

- Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [S] [T], sises [Localité 10] :

· 12 ares 51centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 4]

· 06 ares 15centiares de vigne, lieudit « [Localité 7] » section [Cadastre 5]

- DIT qu'en conséquence Mme [H] [U] et M. [N] [R] devront laisser lesdites terres libres un mois après la signification du présent jugement ;

- DIT qu'au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres au-delà de cette date, ils pourront être expulsés conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;

- Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [R] à payer à Mme [L] [C] épouse [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [H] [U] aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Mme [H] [R] et M. [N] [R] ont formé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00382.

Par un jugement rectificatif du 18 mars 2024, le tribunal a dit qu'au lieu de lire « Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [S] [T], sises [Localité 10] », il y a lieu de lire : « Prononcé la résiliation du bail conclu en faveur de M. [V] [R] sur les parcelles de terre suivantes appartenant à Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], sises [Localité 10] ».

Mme [H] [U], veuve [R], et M. [N] [R] ont formé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/00618.

Par un acte du 8 octobre 2024, Mme [C], épouse [K], a assigné en intervention forcée M. [D] [R]. Les parties s'accordent toutefois sur le fait que cette assignation en intervention forcée devait concerner non pas M. [D] [R] mais M. [O] [R].

Ce dernier est intervenu volontairement.

Par des conclusions d'incident remises au greffe le 27 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C], épouse [K], demande à la cour de :

- Recevoir et déclarer bien fondés Mme [L] [C], ÉPOUSE [K], en son incident de communication de pièces ;

- Ordonner à la charge de M. [N] [R] [U] et Mme [H] [R] [U] de co