Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00342

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Texte intégral

Arrêt n° 268

du 22/05/2025

N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOS2

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

22 / 05 / 2025

à :

- CHEMLA

- BIEBER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mai 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 02 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section COMMERCE (n° F 23/00069)

Madame [N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. BOUCHE TRANSPORT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-luc BIEBER de la SELARL JUROPE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [N] [T] a été embauchée par la SAS BOUCHE TRANSPORTS en qualité de conducteur routier à compter du 5 janvier 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Mme [N] [T] a été victime le 3 février 2021 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la salariée s'étant ébouillantée le pied en chauffant de l'eau dans sa cabine et elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2021.

Le 20 août 2021, Mme [N] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2021, en raison d'une sciatique.

Le 21 septembre 2021, le médecin du travail a établi une attestation de suivi de la manière suivante : 'avis favorable pour :

- limiter le nombre de livraisons au quotidien à 3 par jour ;

- que la salariée soit à [Localité 3] les vendredis à partir de 14 heures'.

Mme [N] [T] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 12 octobre 2021 prolongé jusqu'au 31 janvier 2022, pour lequel l'employeur a déclaré un accident de trajet en émettant des réserves et la CPAM de la Marne a notifié le 5 janvier 2022 un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 10 février 2022, la SAS BOUCHE TRANSPORT a mis en demeure Mme [N] [T] de justifier de son absence sur son lieu de travail depuis le 1er février 2022.

Par courrier du 17 février 2022, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 2 mars 2022 auquel elle ne s'est pas rendue.

Mme [N] [T] a été licenciée pour faute grave le 9 mars 2022.

Par requête reçue le 10 mars 2023, Mme [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- confirmé le licenciement de Mme [N] [T] pour faute grave ;

- débouté Mme [N] [T] de ses demandes ;

- condamné la société BOUCHE TRANSPORT à payer à Mme [N] [T] les sommes suivantes :

- 339,56 euros brut pour le rappel de salaire ;

- 33,95 euros brut à titre d'indemnités de congés payés sur le rappel de salaire ;

- 2.040,31 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ;

- condamné Mme [N] [T] à payer à la société BOUCHE TRANSPORT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté ;

- ordonné la suppression de l'avis par Mme [T] à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 euro par jour de retard ;

- rappelé l'exécution provisoire ;

- dit que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.

Mme [N] [T] a formé une déclaration d'appel le 5 mars 2024 à l'encontre du jugement sauf en ce qu'il condamne l'employeur au titre du rappel de salaire, des indemnités de congés payés afférentes et du manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 19 novembre 2024 par voie électronique, Mme [N] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans l'ensemble de ses di