Chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/01314

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Texte intégral

Arrêt n° 267

du 22/05/2025

N° RG 22/01314 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGLY

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

22 / 05 / 2025

à :

- LACOURT

- GRISONI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mai 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section COMMERCE (n° F 20/00279)

Madame [G] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. [H] [T]

en la personne de Me [T] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [G] [D] a été embauchée par la SARLTAXIS BRIDOUX FILS à compter du 1er janvier 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.

Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette SARL TAXIS BRIDOUX FILS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020.

La SELARL V&V, prise en la personne de Me [W] [R], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL TAXIS BRIDOUX FILS et la Selarl [H] [T], en la personne de Me [T] [H], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a ordonné un plan de cession, avec la reprise de six salariés, de sorte que le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.

Par décision du 17 avril 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [G] [D], qui était membre suppléant du comité social et économique.

Son licenciement lui a été notifié le même jour par l'administrateur judiciaire.

Contestant l'autorisation administrative, Mme [G] [D] a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa requête au terme d'un jugement rendu le 26 juillet 2021.

Par requête reçue le 5 novembre 2020, Mme [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement économique dont a fait l'objet Mme [G] [D] est légitime ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [G] [D] ;

- condamné Mme [G] [D] aux dépens de l'instance ;

- débouté la Selarl [H] [T], en la personne de Me [T] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Taxis Bridoux Fils, de sa demande reconventionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- donné acte à la CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représentante de l'AGS.

Mme [G] [D] a formé un appel le 29 juin 2022.

Par arrêt en date du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Reims a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, suite à l'appel formé par Mme [G] [D] contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2021 ;

- réservé les dépens.

Par arrêt en date du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a:

- rejeté la requête de Mme [G] [D] ;

- rejeté les conclusions de Me [H] tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [G] [D] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement économique dont elle a fait l'objet est légitime, a rejeté l'ensemble de ses demand