Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/02362

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Texte intégral

ARRET N° 135

N° RG 23/02362

N° Portalis DBV5-V-B7H-G44Y

Association [5] [Localité 10]

C/

[V]

CPAM DE [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

[5] [Localité 10]

([5] [Localité 10])

Association Loi 1901

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [U] [V]

Né le 14 février 1973 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

en qualité d'ayant droit de [K] [T]

Née le 30 janvier 1978, décédée le 28 octobre 2017

Comparant

Assisté de Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC substituée par Me Déborah PERIO, avocats au barreau de POITIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante,

Dispensée de comparution par courrier du 4 février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'[5] [Localité 10] ([5] [Localité 10]), qui a pour objet l'hébergement social pour adultes et familles en difficultés, gère un centre maternel, la résidence [6], dans le cadre du dispositif départemental d'accueil parents-enfants destiné à prévenir les risques de mise en danger de l'enfant, coordonné par l'Aide sociale à l'enfance.

En 2017, cette résidence disposait de 7 places dont 5 étaient réservées à l'accueil des mères accompagnées d'enfants en bas-âge.

Mme [K] [T] a été embauchée le 20 novembre 2015 par l'[5] [Localité 10] en qualité d'éducatrice familiale avec des compétences moniteur éducateur, groupe 4 de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, pour exercer au sein de la résidence [6].

Mme [L] [PW] a été accueillie avec son fils au sein de la résidence le 23 juin 2016.

Des remontées d'informations ayant été faites sur les difficultés rencontrées par Mme [PW] avec son fils [JI], une demande de placement provisoire de l'enfant a été formulée, et une audience était prévue devant le juge des enfants le 6 novembre 2017.

Le 28 octobre 2017, Mme [T] a été tuée par Mme [PW] dans les locaux de la résidence.

Par arrêt définitif du 29 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a reconnu Mme [PW] coupable d'assassinat sur la personne de Mme [T] et l'a déclarée irresponsable pénalement du fait de l'abolition de son discernement en application de l'article 122-1 du code pénal, en ordonnant par ailleurs son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé.

Mme [PW] a été condamnée à verser aux parents de Mme [T] la somme de 30 000 euros chacun et la somme de 10 000 euros au frère de Mme [T] au titre de leur préjudice moral. La cour a également condamné Mme [PW] à payer à M. [U] [V], concubin de Mme [T], la somme de 30 000 euros au titre de préjudice subi du fait du décès de sa compagne. L'arrêt, non frappé de pourvoi est devenu définitif à ce jour.

Par courrier du 6 décembre 2017, la CPAM de [Localité 7] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 septembre 2019, M. [V] a saisi la CPAM d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [5].

A défaut de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM le 22 janvier 2022.

Par requête du 17 juin 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

déclaré recevable l'action exercée par M. [T] (sic), a