Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/02362
Texte intégral
ARRET N° 135
N° RG 23/02362
N° Portalis DBV5-V-B7H-G44Y
Association [5] [Localité 10]
C/
[V]
CPAM DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[5] [Localité 10]
([5] [Localité 10])
Association Loi 1901
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
Né le 14 février 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en qualité d'ayant droit de [K] [T]
Née le 30 janvier 1978, décédée le 28 octobre 2017
Comparant
Assisté de Me Anne-Sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC substituée par Me Déborah PERIO, avocats au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante,
Dispensée de comparution par courrier du 4 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[5] [Localité 10] ([5] [Localité 10]), qui a pour objet l'hébergement social pour adultes et familles en difficultés, gère un centre maternel, la résidence [6], dans le cadre du dispositif départemental d'accueil parents-enfants destiné à prévenir les risques de mise en danger de l'enfant, coordonné par l'Aide sociale à l'enfance.
En 2017, cette résidence disposait de 7 places dont 5 étaient réservées à l'accueil des mères accompagnées d'enfants en bas-âge.
Mme [K] [T] a été embauchée le 20 novembre 2015 par l'[5] [Localité 10] en qualité d'éducatrice familiale avec des compétences moniteur éducateur, groupe 4 de la convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, pour exercer au sein de la résidence [6].
Mme [L] [PW] a été accueillie avec son fils au sein de la résidence le 23 juin 2016.
Des remontées d'informations ayant été faites sur les difficultés rencontrées par Mme [PW] avec son fils [JI], une demande de placement provisoire de l'enfant a été formulée, et une audience était prévue devant le juge des enfants le 6 novembre 2017.
Le 28 octobre 2017, Mme [T] a été tuée par Mme [PW] dans les locaux de la résidence.
Par arrêt définitif du 29 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a reconnu Mme [PW] coupable d'assassinat sur la personne de Mme [T] et l'a déclarée irresponsable pénalement du fait de l'abolition de son discernement en application de l'article 122-1 du code pénal, en ordonnant par ailleurs son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement spécialisé.
Mme [PW] a été condamnée à verser aux parents de Mme [T] la somme de 30 000 euros chacun et la somme de 10 000 euros au frère de Mme [T] au titre de leur préjudice moral. La cour a également condamné Mme [PW] à payer à M. [U] [V], concubin de Mme [T], la somme de 30 000 euros au titre de préjudice subi du fait du décès de sa compagne. L'arrêt, non frappé de pourvoi est devenu définitif à ce jour.
Par courrier du 6 décembre 2017, la CPAM de [Localité 7] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 septembre 2019, M. [V] a saisi la CPAM d'une demande tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [5].
A défaut de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé par la CPAM le 22 janvier 2022.
Par requête du 17 juin 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'association.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable l'action exercée par M. [T] (sic), a