Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/01126
Texte intégral
ARRET N° 133
N° RG 23/01126
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOH
S.A.S. [5]
C/
MSA LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 17 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [H], salariée agricole au sein de la société [5], a adressé à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Loire Atlantique-Vendée un certificat médical initial du 21 août 2020 faisant état d'une épicondylite droite.
Le 31 décembre 2020, après instruction du dossier, la MSA a informé la société [5] que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [H] relative à une épicondylite droite faisait l'objet d'un accord de prise en charge à compter du 21 août 2020 au titre de la législation professionnelle "accident du travail et des maladies professionnelles".
Le 10 février 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Su-Yon en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
- débouté la société [5] de son recours,
- déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] opposable à la société [5],
- condamné la société [5] aux dépens,
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 5 mai 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 17 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon, en ce qu'il :
l'a déboutée de son recours,
a déclaré que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [H] lui était opposable,
a condamné la société [5],
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de la MSA de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 21 août 2020 déclarée par Mme [H],
En tout état de cause,
- débouter la MSA de Loire Atlantique-Vendée de sa demande relative à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 précité.
Au soutien de son appel, la société [5] fait essentiellement valoir que :
- la MSA a procédé à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H], de sorte qu'elle était tenue de l'informer de la clôture de l'instruction et d'apporter la preuve qu'elle a fourni cette information et de la date de réception de celle-ci. Or, la MSA n'a pas produit la lettre de clôture de l'in