Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 23/00013

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Texte intégral

ARRET N° 132

N° RG 23/00013

N° Portalis DBV5-V-B7H-GWR6

S.A.S. [6]

C/

MSA DE MAINE ET LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [V] [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 août 2020, la Caisse de Mutualité sociale agricole de Maine et Loire a réceptionné un certificat médical de rechute à compter du 25 juin 2020 de l'accident du travail du 29 janvier 2016 dont a été victime M. [Z] [B], salarié de la société [6].

Par courrier du 20 août 2020, la caisse de MSA a informé la société [6] de la réception du certificat médical en lui indiquant que la décision interviendrait au plus tard le 12 septembre 2020.

Le 9 septembre 2020, la caisse de MSA a avisé la société du recours à un délai supplémentaire d'instruction.

Le 18 septembre 2020, la MSA a adressé à la société [6] un courrier de clôture de l'instruction en l'informant de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la caisse de MSA a notifié sa décision de prise en charge de la rechute déclarée par M. [B].

L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la façon suivante :

- le 18 décembre 2020, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement la contestation,

- le 26 avril 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel, qui par jugement du 18 novembre 2022 a :

- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 25 juin 2020 au titre de la législation professionnelle,

et avant dire droit au fond sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à la rechute :

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Dr [J] [F] lequel aura pour mission dans le respect du contradictoire de :

* prendre connaissance du dossier médical et de se faire remettre par le service médical de la caisse tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article L141-2-2 du code de la sécurité sociale,

* déterminer si les soins et arrêts de travails prescrits à M. [B] sont en rapport même partiel avec la rechute du 25 juin 2020,

* le cas échéant, préciser les soins et arrêts n'ayant aucun rapport avec la rechute,

* préciser à quels événements, état pathologique préexistant ou nouveau fait accidentel sont dus les soins et arrêts de travail qui ne seraient pas en rapport avec l'accident initial,

- dit que la société devra consigner entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce tribunal la somme de 600 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 4 décembre 2022, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

- dit que l'expert devra adresser aux parties un projet de son rapport, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire et en adresser une copie à chacune des parties avant le 4 mars 2023 sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert,

- constaté que la société [6] a désigné le Docteur [R], [Adresse 2], pour recevoir l'ensemble des pièces médicales concernant M. [B],

- dit que