Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 22/01328

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Texte intégral

ARRET N° 134

N° RG 22/01328

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTD

[L]

C/

S.A.S. POITOU MENUISERIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 22 MAI 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 04 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

Né le 28 décembre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. POITOU MENUISERIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat constitué Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre LEMAIRE substitué par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant:

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [L] a été recruté le 1er juin 1982 par la société Bois Transformés du Poitou, aux droits de laquelle vient la société Poitou Menuiserie (SAS), par contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur en charpente industrialisée.

La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de responsable magasin.

M. [L] a été placé en arrêt maladie ordinaire à l'été 2017 pendant une période de plus de deux mois, pendant laquelle l'employeur a procédé à l'acquisition et à l'installation d'une tour de stockage dite 'Kardex' à l'origine d'une informatisation de la gestion du stock et d'une évolution des missions de M. [L] à son retour d'arrêt maladie.

M. [L] s'étant manifesté auprès de l'employeur pour se plaindre de ses conditions de travail et de leur impact sur son état de santé, l'employeur lui a proposé le 6 mai 2019 d'évoluer sur le poste d'opérateur de production polyvalent, après avis du médecin du travail qui a relevé plusieurs restrictions d'aptitude du salarié à son poste.

M. [L] a dénoncé, par courrier adressé à son employeur le 9 mai 2019, le fait d'avoir été évincé de ses fonctions de responsable magasin à son retour d'arrêt maladie en septembre 2017, avant de refuser la proposition de changement de poste et d'être placé en arrêt maladie.

Par requête du 26 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins d'obtenir notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des modifications arbitraires du contrat de travail et un non-respect de l'obligation de sécurité.

A l'issue de deux visites médicales les 3 et 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] 'inapte définitif à tout emploi dans l'entreprise', son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier daté du 5 février 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 18 février 2020.

Le 21 février 2020, la société Poitou Menuiseries a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et confirmé le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude,

débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour modifications arbitraires du contrat de travail,

débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 4.567,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme 456,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 75 000 eu