Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 22/00549
Texte intégral
ARRET N° 131
N° RG 22/00549
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPQR
[R]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
Né le 08 août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1257 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution par courrier en date du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [R] est retraité auprès de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Centre Ouest depuis le 1er septembre 2008.
A compter du 1er décembre 2015 il a bénéficié, sur sa demande, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
M. [X] [R] a été avisé le 23 septembre 2019 de la suppression de cette allocation au motif que sa conjointe, Mme [U] [R], n'avait pas fait valoir ses droits à retraite personnelle.
Contestant cette décision, M. [R] a saisi la la commission de recours amiable de la CARSATpar lettres des 15 novembre 2019 et 19 novembre 2019.
Ladite commission a rejeté le recours de M. [R] lors de sa séance du 14 janvier 2020.
Par requête du 27 février 2020, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Niort aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Ouest.
Par jugement du 24 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré le recours de M. [R] recevable et mal-fondé,
- débouté M. [R] de ses demandes,
- validé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre-Ouest rendue le 14 janvier 2020, rejetant son recours contre la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 22 février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2025.
Par conclusions du 11 février 2025, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et a validé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT,
- juger qu'il doit pouvoir bénéficier de l'ASPA à compter du 1er décembre 2017,
- condamner la CARSAT Centre Ouest à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel M. [R] fait valoir essentiellement que :
- la suppression de l'ASPA est contraire à l'esprit des textes, dès lors qu'il remplit les conditions de personne et de ressources,
- une interprétation restrictive des textes conduirait à priver sa conjointe de son droit à bénéficier d'une retraite à taux plein,
- la liquidation immédiate des droits à la retraite de son épouse afin de pouvoir solliciter à nouveau l'ASPA n'apparaît pas pertinente sur le plan économique,
- la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 6 août 2010 n'a aucune valeur contraignante à son égard.
La Carsat Centre Ouest, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions reçues par courrier recommandé le 23 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande à la