Chambre Sociale, 22 mai 2025 — 22/00439
Texte intégral
ARRET N° 130
N° RG 22/00439
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPHR
[S]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
Né le 17 septembre 1984 à [Localité 2] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia LELONG, substituée par Me Léa ANTOINE, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1098 du 15/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER - CARRÉ - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 17 avril 2025. Le 17 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 22 mai 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [S] est bénéficiaire d'allocations familiales pour moitié concernant ses cinq enfants en résidence alternée conformément à une ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2019.
Par courrier du 17 juin 2020, reçu le 25 juin 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale des Deux- Sèvres, afin que ses cinq enfants soient pris en compte dans le calcul de son allocation logement, de la prime d'activité et du complément familial.
Le 20 août 2020, la commission de recours amiable de la CAF des Deux- Sèvres a décidé :
- d'accorder la prise en compte des cinq enfants dans le calcul de l'allocation logement et de la prime d'activité,
- de rejeter cette prise en compte pour le calcul du complément familial.
M. [S] a été informé de cette décision le 3 septembre 2020.
Par requête du 28 octobre 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Niort afin de contester la décision de rejet de prise en compte de ses cinq enfants pour le calcul du complément familial.
Le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré le recours de M. [S] recevable,
- rejeté ce recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 20 août 2020,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance,
- débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 14 février 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.
Par conclusions communiquées le 19 novembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 10 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- constater que la CAF 79 et par la même la commission de recours amiable ont entaché leurs décisions de refus de verser à M. [S] le bénéfice du complément familial d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation,
- en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 20 août 2020,
- dire et juger que M. [S] est en droit de percevoir le complément familial sollicité pour moitié dès lors qu'il remplit les autres conditions de revenus et de charge effective d'enfant,
- condamner la CAF des Deux-Sèvres à régulariser rétroactivement sa situation et à lui verser le complément familial visé,
- condamner la CAF 79 à verser à Maître [H] [I] la somme de 2 000 euros en application de la combinaison des articles 700 d