Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/02029

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Texte intégral

N° 25/01596

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE SOCIALE

N° RG 23/02029 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS4P

AFFAIRE : [V] [R] C/ Fondation INFA

ARRÊT DE DESSAISISSEMENT

RENDU LE 22 mai 2025

dans la cause pendante entre :

Madame [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

APPELANTE d'un jugement rendu le 19 Juin 2023 (et du jugement rectificatif du 30 juin 2023) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PAU

ET

la Fondation INFA [Localité 6] - INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET

D'APP LICATION DU [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON

Arrêt prononcé par :

Annie CAUTRES, Présidente

Patricia SORONDO, Conseiller

Tatiana PACTEAU, Conseiller

Greffier : Elisabeth LAUBIE

Débats :A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 14 mai 2025 devant Mme CAUTRES, Présidente et Mme PACTEAU, Conseiller, assistées de Mme LAUBIE, Greffière.

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Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions en date du 14 avril 2025 reçues par RPVA au Greffe de la Chambre Sociale.

Attendu que par conclusions en date du 14 avril 2025 reçues par RPVA au Greffe de la Chambre Sociale, l'intimée indique qu'elle accepte ce désistement ;

Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'appelante et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;

DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES