Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/01836
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1586
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/01836 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISJK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
[K] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [M]
né le 28 septembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2] -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-4801 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00197
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Enterprise Holdings France exploite un fonds de commerce de location de véhicules.
Le 6 février 2017, M. [K] [M] a été embauché par la SAS Enterprise Holdings France selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'opération management trainee, statut employé, qualification J.3.1, échelon 3 de la convention collective des services de l'automobile.
Il était affecté à l'agence de [Localité 5] aéroport.
Le 28 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 12 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 4 août 2021, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a':
- Dit que le licenciement de M. [K] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Enterprise Holdings France à payer à M. [K] [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, dégradation des conditions de travail et de l'état de santé, exécution déloyale du contrat de travail,
- Ordonne à la SAS Enterprise Holdings France de rembourser les indemnités Pôle Emploi à hauteur de 6 mois de salaire,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la SAS Enterprise Holdings France aux dépens,
- Condamné la SAS Enterprise Holdings France à payer à M. [K] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2023, la SAS Enterprise Holdings France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Enterprise Holdings France, demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondée la société Enterpise Holdings France en son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-Dit que le licenciement de M. [K] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner la SAS Enterprise Holdings France à payer à M. [K] [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Ordonne à la SAS Enterprise Holdings France de rembourser les indemnités Pôle Emploi à hauteur de 6 mois de salaire,
-Condamner la SAS Enterprise Holdings France aux dépens,
-Condamner la SAS Enterprise Holdings France à payer à M. [K] [M] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral/dégradation des conditions de travail