Chambre sociale, 22 mai 2025 — 23/00849
Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/1590
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[J] [S] [Y]
C/
S.A.R.L. [6], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU , Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [S] [Y]
[Adresse 4] [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par M. [I], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00221
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 août 2019, M. [J] [S] [Y], salarié de la société [6], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 28 août 2019.
Par décision du 12 novembre 2019, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a pris en charge l'accident survenu le 28 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 juin 2021, M. [J] [S] [Y] a sollicité de la CPAM de [Localité 8] Pyrénées la mise en 'uvre de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation, par requête du 24 août 2021, reçue au greffe le même jour, M. [J] [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Déclaré l'action en recherche de la faute inexcusable de M. [J] [Y] recevable,
- Dit que M. [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019 d'un accident de travail,
- Dit que la société [6] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail dont M. [J] [S] [Y] a été victime le 28 août 2019,
- Débouté M. [J] [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Débouté les parties de leur demande en ce sens,
- Dit que M. [J] [S] [Y] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [S] [Y] le 25 février 2023.
Le 23 mars 2023, M. [S] [Y] en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 3 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 2 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [J] [S] [Y], appelant, demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que la SARL [6] est mal fondée en son appel incident,
- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que l'action de M. [J] [S] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6] est recevable et qu'il a été victime d'un accident du travail le 28 août 2019,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en date du 9 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et de sa demande d'expertise,
- Statuant à nouveau :
- Dire et Juger que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [Y],
- Avant dire-droit