Chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/02317

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 25/1587

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/05/2025

Dossier : N° RG 22/02317 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJOA

Nature affaire :

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Affaire :

[J] [R]

C/

[7]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :

Madame SORONDO magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me KEDIRI BONNY loco Me GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

sur appel de la décision

en date du 19 JUILLET 2022

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00074

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juillet 2021, M. [J] [R] a sollicité :

- le renouvellement de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),

- le complément de ressources,

- l'allocation compensatrice pour tierce personne,

- la carte mobilité inclusion mention priorité ' invalidité,

- la carte mobilité inclusion mention stationnement,

- l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Par décision du 23 novembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n'a pas fait droit à ses demandes, excepté pour la carte mobilité inclusion mention priorité, et lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'orientation vers le marché du travail.

Le 7 décembre 2021, M. [J] [R] a déposé un recours gracieux afin d'obtenir l'Allocation aux Adultes Handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Par décision du 1er février 2022, la CDAPH a :

- maintenu la décision de rejet d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés, considérant que les difficultés rencontrées par M. [J] [R] correspondent à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et qu'il ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap,

- maintenu la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité, le taux d'IPP de M. [R] [J] étant inférieur à 80%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, M. [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.

A l'audience du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] avec mission de :

. prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,

. procéder à l'examen de M. [R] [J],

. dire si à la date de la requête le 1er juillet 2021 et en application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [R] [J] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %,

- dire si à la date de la requête le 1er juillet 2021 et en application de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, M. [R] [J] présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou s'il est classé en catégorie 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie) ou dire s'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et rendant la station debout pénible.

Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté M. [J] [R] de ses demandes tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de l'Allocation aux Adultes Handicapés et l'a condamné aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] le 22 juillet 2022.

Le 9 août 2022, par RPVA, puis le 17 août 2022, par lettre reco