Chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/02075
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1582
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 22/02075 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIYF
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[EK] [BG], [W] [BA] épouse [BG],
S.A.S. BISCADIS
C/
[DI] [FT]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [EK] [BG]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [BA] épouse [BG]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître ACHIM de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. BISCADIS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en la personne de son Président assisté de Maître SUTTER, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître ACHIM de l'AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame [DI] [FT]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BERNAT de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00098
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [DI] [BB] épouse [FT] a été embauchée, à compter du 1er juin 1995, en qualité d'hôtesse de caisse, et affectée au sein du supermarché/hypermarché Super U de [Localité 3].
La relation contractuelle est régie par la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Plusieurs dirigeants se sont succédés et en octobre 2018, le Supermarché a été repris par la société par actions simplifiée (Sas) Biscadis dont le président était la SAS Kevali, elle-même présidée par M. [EK] [BG], Mme [W] [BG] en étant la directrice générale.
Le 10 décembre 2018, Mme [FT] a été placée en arrêt maladie.
Le 30 janvier 2019, une réunion de médiation a été organisée.
Le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [FT] apte à reprendre son poste dans les conditions fixées aux termes de la réunion de médiation du 30 janvier 2019.
Les 22 mars et 5 juin 2019, les parties se sont rencontrées.
Le 12 juin 2019, la société Biscadis a convoqué Mme [FT] en vue d'un entretien préalable à rupture conventionnelle, fixé le 18 juin 2019.
Le 21 juin 2019, une rupture conventionnelle a été signée.
Le 27 juillet 2019, le contrat a pris fin.
Le 18 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Condamné in solidum la Sas Biscadis et M. [EK] [BG] et Mme [W] [BA] épouse [BG] à verser à Mme [DI] [FT] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Débouté Mme [DI] [FT] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [DI] [FT] signée le 21 juin 2019 entre Mme [DI] [FT] et la Sas Biscadis,
- Condamné in solidum la Sas Biscadis et M. [EK] [BG] et Mme [W] [BA] épouse [BG] à verser à Mme [DI] [FT] la somme de 3323,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 332,39 euros,
- Condamné in solidum la Sas Biscadis et M. [EK] [BG] et Mme [W] [BA] épouse [BG] à verser à Mme [DI] [FT] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime,
- Débouté Mme [DI] [FT] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- Ordonné le remboursement par la Sas Biscadis à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [DI] [FT] dans la limite de six mois,
- Condamné la Sas Biscadis à rectifier l'ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de salaires concernés, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard , passé un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,
- Réservé au conseil de prud'hommes la liquidation de cette astreinte,
- Condamné in solidum la Sas Biscadis et M. [EK] [BG] et Mme [W] [BA] épouse [BG] à verser à Mme [DI] [FT] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci