Chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/01874
Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/1589
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/05/2025
Dossier : N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIG4
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[N] [V]
C/
CAF DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAF DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00314
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 mars 2017 et jugement rectificatif du 27 avril 2017 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a dit qu'à la date du 15 janvier 2016, M. [N] [V], dont le taux d'incapacité est de 65 % et qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, peut prétendre à ce titre à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans.
Le 20 décembre 2017, la Maison landaise des Personnes Handicapées a renouvelé l'attribution à M. [N] [V] de l'allocation adulte handicapé pour la période du 15 janvier 2018 au 31 mai 2020.
Le 30 octobre 2017, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Landes d'une contestation du calcul de l'allocation adulte handicapé. La commission de recours amiable a rejeté sa demande le 12 janvier 2018.
Le 23 février 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, et ce dernier, par jugement du 12 juin 2020, a :
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [V] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [V] le 17 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 juillet 2020, M. [V] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle et dit qu'elle n'y sera réinscrite qu'après dépôt au greffe de nouvelles écritures que la partie appelante est enjointe de déposer.
Le conseil de M. [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle le 4 juillet 2022 et a adressé ses conclusions par RPVA le 21 juillet 2022.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle M. [V] a comparu. La CAF des Landes a demandé à être dispensée de comparaître, ce qui ne lui a pas été accordé à défaut d'avoir satisfait à la demande de la cour du 25 novembre 2024 de justifier de la communication de ses conclusions au conseil de M. [V], cette communication étant contestée par ce dernier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées par RPVA le 21 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le pôle social des Landes,
- juger l'imputation de la rente accident du travail effectuée par la CAF des Landes comme illégale en raison de l'imputation a priori de cette rente par la CPAM des Landes sur les indemnités journalières perçues par M. [V],
- condamner la CAF des Landes à lui verser la somme de 3.424 ' au titre de la rente indûment déduite par la CAF des Landes,
- condamner la CAF des Landes à lui verser la somme de 1.500 ' au titre de son pr