Chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/01601

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/1584

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/05/2025

Dossier : N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHL6

Nature affaire :

Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées

Affaire :

[U] [I]

C/

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [U] [I]

née le 08 Décembre 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3284 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Maître GIUROVICH de la SELARL ALEXANDRA GIUROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) pris en son établissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00226

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [I] a sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'établissement Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, en mai 2018.

L'établissement lui a notifié l'ouverture du droit à allocation d'aide au retour (ARE) à l'emploi, à raison du versement d'une indemnisation journalière fixée à 23,18 euros.

En parallèle, Mme [I] a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2018 pour un montant brut de 593,43 euros.

Les parties sont contraires sur la date et les circonstances dans lesquelles, l'établissement Pôle Emploi a été informé de cette pension, ce dernier soutenant avoir reçu cette information de la CAF postérieurement à l'attribution de l'ARE, Mme [I] soutenant avoir informé l'établissement immédiatement.

Le 14 janvier 2020, après nouvel examen du dossier, l'établissement a adressé une nouvelle ouverture de droit d'allocation de retour à l'emploi, annulant et remplaçant celle du 14 mai 2018 et fixant le montant net de l'allocation à la somme de 5,22 euros par jour avec effet rétroactif au 18 mai 2018.

Le 14 janvier 2020, par un autre courrier, Pôle Emploi a sollicité le remboursement du trop-perçu fixé à la somme de 8 967,13 euros, pour la période de mai 2018 à novembre 2019.

Le 29 janvier 2020, Mme [I] a saisi l'instance paritaire régionale et sollicité l'effacement de sa dette, laquelle a accordé un effacement partiel de la dette à hauteur de 2267,13 euros, soit une dette nouvellement fixée à la somme de 6700 euros.

Le 4 mars 2020, cette décision a été notifiée à Mme [I] par Pôle emploi.

Par mise en demeure du 15 septembre 2020, Pôle emploi a sollicité le paiement de la somme de 6700 euros.

Selon contrainte en date du 2 février 2021, signifiée le 15 février 2021, faisant suite à la mise en demeure du 15 septembre 2020, Pôle emploi a sollicité le paiement de la somme de 6700 euros outre les frais, soit 6704,76 euros.

Selon assignation du 25 février 2021, Mme [I] a saisi la juridiction judiciaire d'une opposition à contrainte.

Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- Déclaré Mme [U] [I] recevable en son opposition de la contrainte du 2 février 2021 de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine,

- Constaté la mise à néant de la contrainte du 2 février 2021,

- Débouté Mme [U] [I] de ses demandes de dommages et intérêts et compensation,

- Condamné Mme [U] [I] à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 6704,76 euros au titre de la restitution des allocations de retour à l'emploi indûment versées sur la période du 18 mai 2018 au 30 novembre 2019,

- Débouté Mme [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- Rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- Condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens qui comprennent les frais de contrainte, de signification de contrain