Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/07524

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F23/00426

APPELANTE :

Madame [G] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285

INTIMÉE :

S.A.R.L. EURO DISNEYLAND IMAGINEERING, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président, magistrat

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] a été engagée le 08 juillet 2019 par la société Sopic en qualité de responsable de projet.

Dans le cadre de ce contrat, Madame [G] [S] a été amenée à effectuer des missions pour la société la société Euro Disneyland Imagineering (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2019 en qualité d'ingénieur construction.

En septembre 2021, Madame [S] a quitté la société Sopic pour intervenir dans le cadre de son entreprise individuelle [S][G] Conseils Management.

Le 08 novembre 2022, Madame [S], par le biais de sa société [S][G] Conseils Management, a signé un contrat-cadre avec la Société, avec prise d'effet au 1er septembre 2022.

Le 31 janvier 2023, le contrat a été suspendu par la Société.

Le 20 février 2023, la Société a mis fin à la relation contractuelle.

Le 26 juin 2023, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, et une demande provisionnelle correspondant à une facture impayée du 08 novembre 2022, pour un montant de 19.000 euros TTC. Elle a également demandé le versement de diverses sommes correspondant à une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre des congés payés non pris, une indemnité pour travail dissimulé, pour rupture vexatoire et des dommages et intérêts.

Le 24 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement contradictoire suivant :

'RECOIT l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée ;

DECLARE le Conseil de Prud'hommes de MEAUX matériellement incompétent ;

DIT qu'à défaut de recours dans le d'un mois, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de PARIS ;

RESERVE les dépens.'

Le 28 novembre 2024, Madame [S] a relevé appel de ce jugement et a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Le 20 janvier 2025, une ordonnance a autorisé Madame [S] à assigner à jour fixe la Société.

L'assignation a été été déposée le 23 janvier 2025.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, Madame [G] [S] demande à la cour de :

'Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu les articles 12, 83 et suivants et 680 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 1411-1 et, L. 8221-6 du Code du travail,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

DECLARER recevable et bien fondée Madame [G] [S] en son appel, demandes, fins et prétentions ;

REJETER toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu le 24 octobre 2024 (RG n° F 23/00426) par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX, notifié à partie le 30 octobre 2024, en ce qu'il a statué comme suit:

RECOIT l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée ;

DECLARE le Conseil de Prud'hommes de MEAUX matériellement incompétent ;

DIT qu'à défaut de recours dans le d'un mois, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de PARIS ;

RESERVE les dépens.

Et statuant à nouveau,

DEBOUTER la société EURO DISNEYLAND IMAGINEERING de son exception d'incompétence du Conseil de Prud'hommes de MEAUX au prof