Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/06428
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06428 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° R 23/00209
APPELANTE :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE :
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [S] a été engagée par la société Air France à compter du 15 avril 1992, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'Officier Pilote de Ligne (OPL) stagiaire où elle a été lâchée en ligne le 10 juin 1992, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1993, en qualité d'OPL sur un avion Boeing 737.
Elle a été OPL Moyen-Courrier (MC) et OPL Long-Courrier (LC) à compter du 16 juin 1997.
Madame [S] a effectué un volontariat et par avenant prenant effet le 04 janvier 2018, elle a été détachée au sein de la société Transavia en qualité de Commandant de Bord vols Moyens Courriers (CDB MC) sur un B737/800.
Le contrat de détachement a pris fin le 15 novembre 2020.
Elle a réintégré la société Air France en qualité d'OPL sur B777.
Madame [S] a candidaté à un stage CDB LC pour la saison hiver 2022/2023 par courrier recommandé du 04 juillet 2022 et la commission paritaire qui s'est tenue le 19 septembre 2022 n'a pas validé les prérequis pour candidater.
Le 20 juin 2023, Madame [S] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins qu'il soit ordonné à la société Air France de lui permettre d'accéder à un stage de commandant de bord long-courrier à compter de la prochaine campagne de qualification, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la publication du plan de qualification de type et lâchers commandant de bord. Elle a également sollicité le paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles.
Le 08 octobre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens ».
Le 30 octobre 2023, Madame [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2025, Madame [S] demande à la cour de :
« Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l'article 1455-6 du Code du Travail,
Vu les dispositions conventionnelles de la société AIR FRANCE,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 8 octobre 2024 en ce qu'elle a :
' Dit n'y avoir pas lieu à référé ;
' Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame [S] aux dépens.
Statuant à nouveau ;
SE DECLARER compétente pour statuer sur les demandes de Madame [S] ;
ORDONNER à la SA AIR FRANCE de permettre à Madame [S] d'accéder à un stage de Commandant de Bord Long-Courrier à compter de la prochaine campagne de qualification, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard à compter de la publication du plan de qualification de type et lâchers commandant de bord ;
DIRE que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête ;
ORDONNER à la SA AIR FRANCE de verser à Madame [S] des dommages- intérêts à titre provisionnel à hauteur de 50.000 ' en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation des dispositions conventionnelles ;
ORDONNER à la SA AIR FRANCE de verser à Madame [S], la somme de 7.900 ' au titre de l'