Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/06422
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06422 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R24/01031
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 avril 2000, la société EDF a embauché M. [F] [X] en qualité de technicien comptable eu groupe fonctionnel GF 08 niveau de rémunération NR 09. A cette date il était rattaché à l'établissement de Périgueux.
Au premier semestre 2003, il a été détaché à plein temps pour exercer des fonctions syndicales.
En 2009 la société EDF a décidé de la fermeture du site de Périgueux et dans la continuité a formulé plusieurs propositions de réaffectations qui ont été refusées par M. [X].
La société EDF et M. [X] ont trouvé un accord consistant à le détacher à temps plein pour activité syndicale à partir du 1er avril 2012, jusqu'en 2015 et à l'expiration du détachement, l'employeur a prononcé la mutation d'office de son salarié suite à son refus de nouvelles propositions de postes. Cette décision de mutation d'office a été annulée dans le cadre d'une procédure antérieure.
La société EDF a engagé une procédure disciplinaire après autorisation de l'inspecteur du travail accordée le 24 août 2022 pour procéder à sa « mise à la retraite d'office » correspondant à une mesure de licenciement pour faute grave à son encontre, conduisant au licenciement de M. [X] le 31 août 2022,
Par jugement en date 16 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail pour des motifs d'illégalité externe, lié à un défaut de motivation de l'inspection du travail.
Le 02 septembre 2024, M. [X] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de réintégration et sollicitait notamment des provisions au titre des dommages et intérêts et d'indemnité d'éviction.
Le 02 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n'y avoir pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [F] [X].
Dit n'y avoir pas lieu à référé tant pour la demande reconventionnelle de la société Électricité de France que pour la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens ».
Le 28 octobre 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Le 25 novembre 2024, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [X].
Le 10 décembre 2024, M. [X] a été licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2025, M. [X] demande à la cour de :
« Vu le statut national des Industries Electriques et Gazières,
Vu les articles et L. 2422-1 et suivants du Code du travail,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 02 octobre 2024 du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
Condamner EDF SA à payer à l'appelant en deniers ou quittance la somme de 155.259,38 ' bruts, déduction faite de la somme de 37.111,12 ' à valoir sur le montant à titre de provision concernant l'indemnité d'éviction.
Enjoindre à EDF SA de tirer toutes les conséquences de droit pour la période passée en matière de relations contractuelles notamment en matière d'avantages en nature, de protection sociale (régime particulier de sécurité sociale, régime particulier de retraite, régime mutualiste, retraite supplémentaire) et de régulariser toutes les prestations auprès de