Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/04693
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 20/07665
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. LA TRADITION DE TOLBIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LTIGE :
Madame [Y] indique avoir été embauchée le 1er octobre 2017 par contrat à durée indéterminée verbal par la SAS La Tradition de Tolbiac (ci-après 'la Société') en qualité de vendeuse pour un salaire de 700 euros pour 151,67 heures par mois puis de 1.000 euros à compter du 1er octobre 2018.
Des bulletins de paie lui ont été remis par la Société couvrant la période du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019.
Le 1er janvier 2020, Madame [Y] a signé avec la Société un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la « Boulangerie-Patisserie » (N °3117).
Le 07 octobre 2020, Madame [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 07 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Le 09 juin 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné Madame [Y] à payer à la Société 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Le 12 juin 2024, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :
'Réponse de la Cour
(...)
11. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées pendant la période du 13 juin au 30 septembre 2019, l'arrêt retient que la salariée indique qu'elle effectuait 48 heures de travail effectif par semaine et travaillait tous les jours sauf le mercredi de 6 heures à 10 heures et de 16 heures à 21 heures alors qu'un témoin indique qu'elle le servait chaque fois sauf le mardi. L'arrêt ajoute qu'un autre témoin déclare aller tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir à la boulangerie et que c'est la salariée qui le servait à chaque fois, ce qui n'est pas davantage compatible avec l'emploi du temps décrit par cette dernière.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée au titre du rejet des heures supplémentaires pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019 est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet et de la rupture de la relation contractuelle, ni sur ceux rejetant les demandes en paiement de l'indemnité de requalification, de rappels de salaire correspondant aux périodes autres que celle du 13 juin au 30 septembre 2019, outre congés payés afférents et d'une indemnité pour défaut de visite d'information et de prévention d'embauche.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Y] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période allant du 13 juin au 30 septembre 2019, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire et pour non-respect du repos hebdomadaire, de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019 conformes e