Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/04147

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY5N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 21/03246

APPELANT :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMÉE :

Association SOCIÉTÉ DES HABOUS ET LIEUX SAINTS DE L'ISLAM,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 784 258 923

Représentée par Me Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0972

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[4] est régie par la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam. Le but de cette association se réfère à la spiritualité et la culture islamique et vise à organiser le culte musulman.

La Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam, par le biais de l'Institut musulman et de [2], au sein duquel elle met à disposition des professeurs, dispense des enseignements sur la religion islamique ainsi que des formations courtes et professionnalisantes.

Monsieur [D] [M], fonctionnaire algérien, a été détaché par le gouvernement algérien à compter du 07 février 1989, jusqu'au 15 août 1993.

A partir du 1er septembre 1993, il a été recruté au service de [3], selon lettre d'engagement ou 'contrat' en qualité de 'professeur de théologie'.

Ce 'contrat' a été renouvelé pour une période d'un an à compter du 1er mars 1994, puis sous forme de 'contrat' 'à durée indéterminé' en date du 7 mars 1995.

En 2007, la Société des Habous et des Lieux Saints de l'Islam a intégré Monsieur [M] au dispositif ELCO (Enseignement Langue et Culture d'Origine), dispositif facultatif mis en place afin de permettre aux enfants du regroupement familial de maintenir un lien avec leur pays d'origine et visant en France à mettre à disposition des formateurs religieux du ressort des pays d'origine pour la formation des futurs imams.

En 2020, le Gouvernement a décidé de supprimer le dispositif ELCO.

Le 10 août 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [M] a demandé la régularisation de sa situation, contestant son affiliation à la CAVIMAC et son intégration au dispositif ELCO.

Le 15 décembre 2020, affirmant avoir été entravé dans sa liberté de travail et dans l'exercice de ses droits, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 16 avril 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes relatives à la qualification, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Le 07 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :

'Constate que les fonctions de Monsieur [D] [M] relève du statut de ministre du culte;

Constate l'absence de relation de travail entre Monsieur [D] [M] et la Société des Habous et Lieux Saints de l'Islam;

Constate en conséquence l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

Déboute la société des Habous et Lieux Saints de l'Islam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse à la charge de Monsieur [M] les entiers dépens.'

Le 23 juin 2022, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

'Décide que l'appel de M. [D] [M] est recevable ;

Décide que sont irrecevables les pièces 177 à 182 produites par Monsieur [D] [M] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [M] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [D] [M] à payer à la société des habous et lieux saints de l'islam la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.'

Le 17 août 2022, Monsieur [M] a formé un pourvoi en cassation.

Le 24 avril 2024, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :

'Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail