Pôle 6 - Chambre 2, 22 mai 2025 — 24/00811
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00811 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI477
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° R23/00059
APPELANTE :
S.A.S. PHENIX FENÊTRES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Phenix Fenêtres France (ci-après 'la Société') est une société spécialisée dans les travaux de menuiserie bois, aluminium et PVC.
M. [O] [R] a été embauché par la Société par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 05 septembre 2022 pour exercer les fonctions de poseur de menuiserie.
La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment IDCC n°1740.
Le 30 mai 2023, M. [R] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir le paiement des salaires de janvier 2022 à mai 2023, ainsi que les congés payés sur salaire de septembre 2022 à février 2023, l'indemnité de repas du mois de janvier 2023 et la communication du bulletin de paye d'octobre 2022.
Le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« FIXE le salaire moyen de Monsieur [O] [R] à 2.706,81 ' brut ;
CONDAMNE la Société PHENIX FENÊTRES France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes :
- 13.534,05 ' (treize mille cinq cent trente- quatre euros et cinq centimes) au titre des salaires des mois de janvier à mai 2023,
- 2.030,10 ' (deux mille trente euros et dix centimes) à titre d'indemnité de congés payés pour la période qui va de septembre 2022 à mai 2023,
-152.20 ' (cent cinquante-deux euros et vingt centimes) au titre des frais de déplacement sur les chantiers de [Localité 5] et [Localité 6],
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande d'indemnité repas de janvier 2023 ;
ORDONNE la remise des bulletins de salaire d'octobre 2022 et de février à mai 2023 ;
DÉBOUTE la défense de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ».
Le 18 janvier 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 avril 2024, la Société demande à la cour de :
'Vu l'article R1455-7 du code du travail,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil des prud'hommes de Longjumeau en date du 15 décembre 2023 ;
Statuant de nouveau
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il existe une contestation sérieuse dès lors que le salarié a abandonné son poste à la fin du mois de janvier 2023 et qu'il a été licencié pour ce motif
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. [R] a déposé des conclusions d'intimée et d'incident le 4 juillet 2024.
Par ordonnance d'incident du 21 novembre 2024, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
« DÉCIDE que sont irrecevables les conclusions d'intimé et d'incident déposées par M.[O] [R] le 4 juillet 2024,
CONDAMNE M.[O] [R] aux dépens de l'incident (...) ».
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la provision accordée au titre des salaires des mois de janvier à mai 2023 et de l'indemnité pour congés payés :
La Société fa