Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/07242
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2025
(n° 447 /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 novembre 2023
Date de saisine : 21 novembre 2023
Décision attaquée : n° f22/02009 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 21 septembre 2023
APPELANT
Monsieur [U] [B]
Représenté par Me Stéphane VOLFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0802
INTIMÉE
S.A. INETUM
N° SIRET : 385 36 5 7 13
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [U] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans la procédure l'opposant à la société anonyme Inetum
L'appelant a notifié et remis ses conclusions au greffe par RPVA le 7 février 2024.
L'intimée a notifié et remis ses conclusions au greffe par RPVA le 2 mai 2024.
Le 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé l'avis des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, le dispositif des conclusions de l'appelant ne demandant ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement.
Par message envoyé par RPVA les 4 et 5 décembre 2024, l'appelant indique qu'il s'agit effectivement d'une erreur et explique qu'il va communiquer des conclusions en réplique mentionnant sa demande d'infirmation.
L'appelant a notifié et remis des conclusions au greffe par RPVA le 13 janvier puis le 28 février 2025.
L'incident soulevé d'office a été fixé à l'audience du 8 avril 2025.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 avril 2025, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant ne demandant, aux termes de ses conclusions notifiées en application de l'article 908 du code de procédure civile le 7 février 2024, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement de première instance. Elle précise que les conclusions que l'appelant a notifiées les 13 janvier et 28 février 2025, soit postérieurement à la demande d'observation du conseiller de la mise en état et au délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ne peuvent couvrir cette "cause de nullité".
Elle ajoute que si la situation de santé dégradée du conseil de M. [B] est regrettable, elle n'a pas fait obstacle à la communication de conclusions le 7 février 2024, soit avant l'opération dont il est fait état, et qu'il n'est pas justifié d'un empêchement couvrant toute la période du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Elle précise que les jurisprudences invoquées par l'appelant ne correspondent pas aux faits de l'espèce et que les textes qui s'appliquent à la présente procédure sont les mêmes que ceux visés par la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 septembre 2020 (n° 18-23.626).
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 4 avril 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de constater que son conseil exerce seul la profession d'avocat, que son état de santé a présenté tous les caractères de la force majeure en ce qu'il est insurmontable et non imputable à l'intimé incident, de rejeter la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] et d'infirmer le jugement déféré.
Il expose que les événements subis par son conseil le 26 décembre 2023 l'ont conduit avant son opération à ne pas transmettre le 7 février 2024 le jeu de conclusions initialement prévu, que cet état de santé puis ses problèmes cardiaques à compter du mois de décembre 2024, de la fatigue en découlant, sont la cause des erreurs et retards de transmission et par voie de conséquence du dépassement des délais requis pour transmettre ses conclusions d'appel dans la forme requise, qu'exerçant seul sans "assistante", il a été dans l'incapacité de prendre des mesures compensatoires lui permettant d'être suppléé, que son état de santé est un évènement insurmontable non imputable au salarié et à son conseil, caractérisant la force majeure.
SUR CE,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, comme en l'espèce, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020).
L'appel dont s'agit a été interjeté postérieurement à cet arrêt.
Dans le dispositif des conclusions remises au greffe et notifiées le 7 février 2024 en application de l'article 908 du code de procédure civile, M. [B] ne demande ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation du jugement.
Les conclusions d'appelant ne peuvent être régularisées par de nouvelles écritures notifiées au-delà du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et donc en l'espèce par les conclusions notifiées et déposées les 13 janvier et 28 février 2025.
En l'espèce, les seules conclusions d'appelant notifiées dans le délai prévu par l'article 908 ne comportant pas un dispositif qui conclut à l'infirmation, totale ou partielle du jugement déféré, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
M. [B], se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 17 mai. 2023, n°21-21361), invoque néanmoins l'existence d'un cas de force majeure lié aux problèmes de santé de son avocat et demande que cette sanction soit écartée en application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
La force majeure, au sens du texte précité, est la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Aux termes de l'arrêt précité, la Cour de cassation a retenu que celle-ci se trouvait caractérisée dès lors que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
En l'espèce, l'appel ayant été interjeté le 16 novembre 2023, M. [B] devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 16 février 2024.
Il a respecté le délai imparti puisqu'il a notifié et déposé ses conclusions le 7 février 2024, la difficulté étant liée au fait que ces conclusions ne sont pas conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
M. [B] communique une ordonnance établie le 26 décembre 2023 par le service des urgences du pôle santé du Plateau à [Localité 1] prescrivant trois médicaments à prendre pendant sept jours, une autre ordonnance du même service du 5 janvier 2024 portant sur deux médicaments à prendre pendant sept jours, une ordonnance du même service du 10 février 2024 prescrivant "un fibro scanner hépatique", un certificat d'hospitalisation d'une journée, soit le 14 février 2024, et un document faisant état d'un rendez-vous dans un hôpital le 29 mars 2025, mais ne verse aucun arrêt de travail pour maladie.
Ainsi, il n'est justifié que d'un empêchement le 14 février 2024 qui n'est pas de nature à expliquer la non-conformité des conclusions de l'appelant notifiées le 7 février 2024 au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au présent litige.
Ainsi la force majeure n'est pas constituée.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [B].
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [U] [B],
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état