Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06214

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06214 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/05866

APPELANTE :

Madame [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3], France

Représentée par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0501

INTIMEE :

S.A.S. SERENEST ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 janvier 2018, Mme [H] [R] a été engagée par la société SOGERES en qualité d'employée de restauration.

Le contrat de travail a été repris par avenant au contrat du 26 mars 2018, par la société Dupont Restauration, puis par avenants au contrat à compter du 1er juin 2020, par la société SERENEST Entreprise.

Celle-ci y occupait en dernier lieu un poste d'employée de restauration, niveau I, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, moyennant un salaire brut mensuel de base de 879,66 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2021 distribuée le 22 juillet 2021 contre signature, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 10 août suivant, auquel la salariée ne s'est pas présentée.

Par lettre du 13 août 2021, celui-ci lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 26 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 23 juin 2023, les premiers juges ont débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et ont débouté la société SERENEST Entreprise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 septembre 2023, Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de 'annuler la décision déférée en toutes ses dispositions', statuant à nouveau, de requalifier l'abandon de poste en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société intimée à lui verser les sommes de :

* 5 264,72 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 207,91 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 759,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

* 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 février 2025.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour re