Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06201

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06201 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIHS

Décision déférée à la Cour : Jugement Conseil des prud'hommes de MEAUX du 04 Septembre 2023 - RG n° F 22/00221

APPELANTE

Madame [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BRAMOULLÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société EURO DISNEY ASSOCIES SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 septembre 2015 par la société Euro Disney Associés (la société) en qualité de serveuse.

Elle était affectée au sein du restaurant '[5]' et sa durée de travail hebdomadaire était fixée à 16 heures, réparties sur les samedis et dimanches.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie les 17 et 18 février 2018, les 1er, 2 et 3 juin 2018, du 15 au 17 septembre 2018 et du 18 au 30 septembre 2018.

Dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a, le 20 octobre 2018, établi une attestation de suivi individuel comportant la mention suivante : 'adaptations du poste : pendant un mois : pas de position en salle : peut faire la caisse, le back et le bar. A revoir dans un mois'.

Le 12 janvier 2019, il a rendu un avis ainsi rédigé : 'ATMA (Affectation temporaire médicalement adaptée). Vigilance RPS (risques psycho-sociaux). Pas de station. Possibilité de travail au bar et caisse. A revoir dans 1 mois avec le médecin de secteur. Pas de contre-indication médicale pour un poste en boutique'.

Le 16 février 2019, il a, après échange avec l'employeur le même jour, délivré un avis d'inaptitude en mentionnant dans la partie conclusions et indications relatives au reclassement : 'Aux métiers de la restauration. Possibilité de travail sur d'autres métiers opérationnels (boutique, OAA, Guest Flow). A revoir dans moins de 15 jours'.

Le 6 avril 2019, il a rendu un avis portant la mention suivante : 'adaptations du poste : suite à l'inaptitude au poste de serveur et aux métiers de la restauration, dans l'attente d'un reclassement, prévoir une affectation sur un autre type de métier opérationnel (type vendeur boutique ou opérateur animateur attraction), même de façon temporaire', 'à revoir au plus tard le 06/06/2019".

Par lettre du 21 juillet 2021, l'employeur a informé la salariée de l'impossibilité de reclassement la concernant.

Par lettre du 6 août 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant, puis par lettre du 27 août 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins d'obtenir principalement la nullité du licenciement et sa réintégration ainsi que la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités et un rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 4 septembre 2023, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que l'inaptitude est d'origine non professionnelle,

- dit que le licenciement n'est pas nul,

- fixé le salaire de référence à 847,11 euros brut mensuel,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de Mme [I], y compris les frais et honoraires éventuels d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice,

- débouté la société de ses demandes.

Le 26 septembre 2023, Mme [I] a interjeté appel à