Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06183

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIDT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00290

APPELANTE

SAS KUEHNE + NAGEL

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

INTIMES

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

SYNDICAT GENERAL CFDT DES TRANSPORTS CENTRE FRANCILIEN

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [P] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997 par la société DHL Solution en qualité de contrôleur.

Son contrat de travail a été repris en application des dispositions légales par la société Key Log Ingénierie et Systèmes à compter du 1er juin 2013, puis par la société Kuehne+Nagel à compter du 1er juin 2016 au sein de laquelle il exerçait les fonctions de contrôleur-flasheur, statut employé, sur le site de [Localité 8].

Le 26 février 2019, dans le contexte de la perte d'un contrat de prestations logistiques, l'employeur a initié une procédure d'information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) d'établissement afin de procéder à la réaffectation de l'ensemble des salariés de ce site au sein d'autres sites.

Le 15 mai 2019, le salarié a été élu membre titulaire du CSE de l'établissement de [Localité 8] et a été désigné secrétaire du CSE.

Par lettre du 28 juin 2019, l'employeur lui a notifié une dispense d'activité rémunérée à compter du 1er juillet 2019.

Le 7 février 2020, le CSE a été réuni dans le cadre d'une procédure d'information et consultation sur le projet de fermeture de l'établissement et ses conséquences sur l'emploi entraînant la suppression de six postes et a rendu un avis le 10 mars 2020.

Par lettre du 11 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 mars suivant, reporté, à sa demande, par lettre du 9 avril 2020 au 21 avril suivant, puis par lettre du 30 avril 2020 au 15 mai 2020.

Saisie par l'employeur le 22 mai 2020, l'inspection du travail a, par décision du 24 juillet 2020, refusé d'autoriser le licenciement du salarié, considérant que l'employeur ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement sérieux et loyal.

Par avenant au contrat de travail du 22 septembre 2021, le salarié a été affecté à un poste d'aide déclarant en douane, statut employé, à compter du 1er septembre 2021.

Le 19 avril 2022, le salarié et le syndicat général CFDT des Transports Centre Francilien ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société à verser des dommages et intérêts au titre de divers manquements à l'exécution du contrat de travail, dont une discrimination.

Par jugement mis à disposition le 5 septembre 2023, les premiers juges ont :

- condamné la société Kuehne+Nagel à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 7 090 euros au titre de l'obligation de reclassement,

* 7 090 euros au titre de l'obligation de formation,

* 7 090 euros au titre du 'manquement sur la non-fourniture de travail',

* 7 090 euros au titre de l'obligation de sécurité,

* 28 360 euros au titre du traitement discriminatoire,

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [F] d