Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06152

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00094

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne DESBOIS, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 21

INTIMEE :

ASSOCIATION A.N.F.A. AVIRON PAYS DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2017, prolongé les 8 janvier 2018 pour une durée de quatre mois et 9 mai 2018 pour une durée de huit mois, puis poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, M. [K] [J] a été engagé par l'association ANFA Aviron Pays de [Localité 5] (l'association), employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de responsable de base nautique, coefficient 6, position cadre.

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du sport.

Par lettre du 14 février 2022, l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat se traduisant par une durée de travail à hauteur d'un mi-temps à compter du 1er mars 2022 et une rémunération mensuelle de 2 328,13 euros bruts, hors prime d'ancienneté.

Par lettre du 2 mars 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 9 mars suivant, puis par lettre du 23 mars 2022, lui a notifié son licenciement pour motif économique.

A la suite de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, les relations contractuelles ont pris fin à l'issue du délai de réflexion, le 30 mars 2022.

Par lettre du 9 mai 2022, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le motif de son licenciement.

Par demande datée du 24 juin 2022, reçue au greffe le 4 juillet 2022, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de faire juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 8 septembre 2023, les premiers juges ont débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, ont condamné celui-ci à payer à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et ont déclaré n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 22 septembre 2023, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l'association à lui rembourser la somme de 2 000 euros qu'il a dû acquitter au bénéfice de celle-ci en exécution provisoire du jugement, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours est nulle et à tout le moins inopposable, de condamner l'association au remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois et de :

- à titre principal, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein à effet du mois d'avril 2019, fixer le salaire de référence à 5 983,22 euros bruts, condamner en conséquence l'association à lui verser :

* 35 899,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17 949,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 794,96 euros bruts au titre des congés pa