Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06136

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 22/07055

APPELANTES :

S.A.S. CLUB MONTMARTRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. SOCOFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 juillet 2011, Mme [S] [Y] a été engagée par l'association [Adresse 4] Club Montmartre, exploitant un cercle de jeux à [Localité 6], en qualité de croupier pocker.

A compter du 10 décembre 2018, son contrat de travail a été repris par la société par actions simplifiée Club Montmartre, dont la société Socofinance assure la présidence.

Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de caissière principale, statut employée, coefficient 180, niveau 5, au sein de l'établissement secondaire de la société, situé au [Adresse 4] à [Localité 6].

Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des casinos.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 août 2022, arrêt qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2023.

Par lettre du 30 août 2022, la salariée, par la voie de son conseil, a dénoncé à l'employeur une dégradation de ses conditions de travail et consécutivement de sa santé.

Le 22 septembre 2022, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire à l'égard des sociétés Club Montmartre et Socofinance, mis à disposition le 14 mars 2023, les premiers juges ont :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle 'prend' les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné in solidum les sociétés Club Montmartre et Socofinance à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 9 449,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 299,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 629,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 9 100,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres indemnités,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations étant exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné in solidum les mêmes sociétés à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- condamné in solidum les mêmes sociétés aux dépens.

Le 25 septembre 2023, les sociétés Club Montmartre et Socofinance ont interjeté a