Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06073

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHBO

Décision déférée à la cour : jugement du 21 août 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01292

APPELANT

Monsieur [E] [D] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE

MAIN SECURITE dénommée désormais S.A.S. ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [D] [U] a été engagé par la société Main Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2018, en qualité d'agent de sécurité mobile.

Le 19 avril 2021, la société lui a notifié la suspension de son contrat de travail pour non-renouvellement de sa carte professionnelle.

Par lettre du 29 avril 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021.

Par courrier du 27 mai 2021, qu'il affirme ne pas avoir reçu, M. [U] s'est vu notifier son licenciement.

Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 20 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 21 août 2023, a :

- dit le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [U] de ses demandes,

- débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [U] a relevé appel de la décision rendue.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

et statuant de nouveau

- dire le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse pour absence de lettre de licenciement ou en tout état de cause sur le fond, dire le licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse,

en conséquence

- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] les sommes suivantes :

à titre principal

- indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 4 194, 36 euros et 419 euros de congés payés afférents,

à titre subsidiaire

- indemnité compensatrice de préavis de 1 mois et 10 jours : 2 796,24 euros et 279,62 euros de congés payés afférents,

- somme manquante à l'indemnité légale de licenciement de 39,13 euros,

à titre principal

- indemnité pour licenciement abusif : 16 777,44 euros,

à titre subsidiaire

- indemnité pour licenciement abusif : 8 388,77 euros,

- méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 3 000 euros,

-condamner la société Main Sécurité à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles,

- condamner la société Main Sécurité aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, la société Main Sécurité demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :

* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [U] aux dépens,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté la société Main Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau

- juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U],

- juger que la procédure de licenciement est régulière,

- juger que M. [U] ne pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis,

- juger que M. [U] a perçu l'indemnité de li