Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06069
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7Q
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04124
APPELANTE
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMEE
Association AUX CAPTIFS LA LIBERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, grefffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] a été engagée par l'association Aux Captifs, La Libération par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018, en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau E, coefficient 500 de l'accord collectif d'entreprise signé le 3 septembre 2013.
Par lettre du 1er décembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle.
Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 1er décembre 2020 au 11 janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, elle a adressé une lettre aux membres du conseil d'administration de l'association, dénonçant des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 14 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Après un entretien en visioconférence en date du 22 janvier 2021, les parties sont convenues de reprendre les discussions relatives à une rupture conventionnelle et dans l'attente de leur issue, de suspendre la procédure de licenciement.
Le cabinet MCS, mandaté pour mener une enquête sur les faits dénoncés, a conclu le 19 avril 2021 à l'absence de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [K].
Par lettre du 29 avril 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, entretien prévu au 25 mai 2021.
Par lettre du 1er juin 2021, elle s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle a quitté les effectifs de l'association le 3 septembre 2021.
Elle a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 juin 2023, a fixé son salaire moyen à 5 100,50 euros, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle de l'association.
Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau
sur le temps de travail :
à titre principal
- juger que la clause de forfait est nulle ou à tout le moins qu'elle lui est inopposable,
en conséquence,
- condamner l'association Aux Captifs, La Libération au paiement de 20 530,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 2 053 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- la condamner au paiement de 16 346,30 euros à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire au repos et 1 634,63 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, condamner l'association au paiement de 4 704,40 euros au titre des jours de repos non pris et 470,44 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner l'association au paiement de 30 603 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail,
- juger que l'association a violé son obligation de sécurité et de prévention,
- condamner l'association au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail,
- juger que Mme [K] a fait l'objet d'un harcèlement moral,
- condamner l'associ