Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06022

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01843

APPELANTE :

Madame [A] [I]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. CALQ

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [I] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Calq, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2017, en qualité de chargée de projet 2-titulaire du diplôme d'architecte diplômé d'Etat (DEA) et habilitée à exercer la maîtrise d''uvre en son nom propre (HMNOP), au coefficient 460, catégorie 3, niveau 2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 23 février 2003.

Le 1er avril 2019, la salariée a été promue cheffe de projets, et le 20 décembre 2019, elle a été élue membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), collège cadre.

Par lettre du 16 octobre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 27 octobre suivant, et par courrier du 17 novembre 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire d'une durée de 15 jours ouvrés.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2020 au 18 janvier 2021, avec prolongation jusqu'au 6 février 2021.

Mme [I] a été en congé de maternité du 7 février 2021 au 30 mai 2021, puis en arrêt de travail pour maladie du 31 mai 2021 au 31 octobre 2021.

Aux termes d'un avis du 30 septembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 20 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2021.

La Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) n'ayant pas accordé l'autorisation de licencier Mme [I] en raison du non-respect du délai entre la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien, par courrier du 9 décembre 2021, la société Calq a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 17 décembre 2021.

Par décision du 21 février 2022, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [I], et le 22 février suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle.

Contestant sa mise à pied disciplinaire ainsi que son licenciement, Mme [I] a, par requête du 3 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 28 juillet 2023, a :

- ordonné la jonction entre les dossiers RG n°21/01843 et RG n°22/03859,

- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire du 17 novembre 2020 de 15 jours ouvrés est illégale,

- condamné la société Calq à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 3 045,68 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire pour la période du 23 novembre 2020 au 11 décembre 2020,

- 341,12 euros au titre de RTT non acquis en décembre 2020,

- 261,93 euros au titre de congés payés non acquis en décembre 2020,

- 56,70 euros au titre des tickets restaurants non perçus,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de sala