Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/06017
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02818
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Camille SMADJA BILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIETE SAFI (SALON FRANCAIS ET INTERNATIONAUX)
[Adresse 3]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Joël WILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isablle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [O] a été engagée par la société anonyme (SA) Salons Français et Internationaux (SAFI ), ayant pour activité l'organisation de salons et un effectif supérieur à onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002, en qualité d'assistante communication, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Aux termes d'un avenant du 29 juin 2018, la salariée a été promue au poste de responsable communication exposants, statut cadre.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 août au 16 septembre 2019, puis pour grossesse pathologique du 17 septembre au 30 septembre 2019, puis en congé maternité du 1er octobre 2019 au 19 janvier 2020.
Elle a ensuite bénéficié de congés payés, de jours dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) et d'un congé parental d'éducation du 20 janvier 2020 au 30 août 2020.
Par lettre remise en main propre le 5 juillet 2021, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 13 juillet 2021.
Le 26 juillet 2021, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), et le 3 août suivant, l'employeur lui notifiait la rupture de son contrat de travail « d'un commun accord ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2021 adressé à l'employeur par son conseil, la salariée a contesté la rupture de son contrat de travail qui a donné lieu à une réponse de ce dernier le 1er décembre suivant.
C'est dans ce contexte que Mme [O] a, par requête du 6 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 7 juin 2023, a :
- condamné la société SAFI Salons Français et Internationaux à [Localité 5] à verser à Mme [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SAFI Salons Français et Internationaux à [Localité 5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société SAFI Salons Français et Internationaux à [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes :
- à titre principal au titre du non-respect des critères d'ordre,
- à titre subsidiaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre du non-respect de son obligation de reclassement,
- pour exécution déloyale du contrat de travail,
- au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- a condamné la société SAFI Salons Français et Internationaux à [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- de juger que la société SAFI Salons Français et Internationaux à [Localité 5] l'a licenciée abusivement,
- de juger que la société SAFI Salons Français et Internationaux à