Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/05980

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05980 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F23/02315

APPELANTE :

Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMEE :

E.U.R.L. [I] [U] BEAUTE

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isablle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [X] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société à responsabilité limitée (SARL) [I] [U] Beauté, exerçant sous l'enseigne Sens & Beauté, par contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour la période du 2 juin 2020 au 30 novembre 2020, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2020, soumis à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er août 2022 au 31 août 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2022, l'employeur, relevant que la salariée n'avait pas repris son poste de travail le 1er septembre 2022, l'a mise en demeure de fournir un justificatif ou de reprendre le travail.

Par courrier du 11 octobre 2022, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire prévu le 24 octobre 2022.

Par lettre du 13 octobre 2022, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 31 octobre 2022.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire et diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, travail dissimulé, fraude à l'activité partielle, violation des règles en matière de durée maximale du travail, par requête du 21 mars 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 1er juin 2023, a :

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société [I] [U] Beauté de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 14 septembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [X] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 1er juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris,

- de déclarer la société [I] [U] Beauté mal fondée en son appel incident, l'en débouter,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [I] [U] Beauté de ses demandes reconventionnelles,

jugeant à nouveau,

- de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,

- de constater que la société [I] [U] Beauté a manqué à son obligation de sécurité,

- de constater que la société [I] [U] Beauté a eu recours à du travail dissimulé,

- de constater que la société [I] [U] Beauté a eu recours à de la fraude à l'activité partielle,

- de constater qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail,

- de dire et juger que sa prise d'acte est recevable et produit les effets d'un licenciement nul à titre principal,

- de dire et juger que sa prise d'acte est recevable et produit les effets