Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 23/04470
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04470 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4AA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° RG 22/0005
APPELANT :
Monsieur [J] [F] [Y] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE :
S.A.S.U. VULCANIC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [K] née [N] a conclu avec la société Adecco deux contrats de mission pour exercer les fonctions d'agent de production au sein de la société Vulcanic du 24 juin 2013 au 9 août 2013 et du 19 août 2013 au 13 septembre 2013, puis celle-ci l'a engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2013, en qualité d'agent de contrôle, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie.
Le 19 septembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle régulièrement prolongé.
A la suite d'une visite de pré-reprise du 30 juin 2021, le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 7 juillet 2021 et formulé les préconisations suivantes :
«(') interdiction de port de charge de plus de 5kg, pas de position assise de plus de 30 minutes ni de position debout de plus de 30 minutes, (') nécessité de prévoir le matériel nécessaire pour veiller à la hauteur de préhension ».
A la suite d'échanges entre le médecin du travail et l'employeur au sujet de l'aménagement du poste de travail de la salariée, une nouvelle étude de poste a été réalisée le 9 novembre 2021, et aux termes d'un courriel du même jour, le médecin du travail a indiqué :
«Suite à la visite du poste d'agent de contrôle, je vous confirme que Madame [K] peut reprendre sur ce poste, mais qu'il faut prévoir un transpalette électrique car le transpalette manuel génère des contraintes physiques importantes pour mettre les fourches à hauteur.
Madame [W] peut vous aider dans la recherche d'un transpalette qui conviendrait. »
Le 8 décembre 2021, Mme [K] a repris son poste de travail, et le 13 décembre 2021, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé.
Le 8 février 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude préconisant pour la salariée un poste sans flexion du tronc et sans port de charges de plus de 5 kg.
L'employeur a procédé à des recherches de reclassement, puis a saisi le Comité Social et Economique (CSE) pour avis.
Par courrier du 1er mars 2022 il a informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 4 mars 2022, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 16 mars 2022, puis le 21 mars suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 18 mai 2022, qui, par jugement du 27 juin 2023, a :
- confirmé le licenciement pour inaptitude de Mme [K], et l'a déboutée des demandes réclamées de ce chef y compris le remboursement à Pôle emploi,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste et perte de chance d'employabilité,
- débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
- débouté Mme [K] de sa demande de remise de documents étant sans objet en raison de la confirmation du licenciement,
- condamné la société Vulcanic à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et