Pôle 6 - Chambre 8, 22 mai 2025 — 22/08513
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 MAI 2025
(n° 444 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/08513 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO24
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2022
Date de saisine : 12 octobre 2022
Décision attaquée : n° f 18/01554 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 09 septembre 2022
APPELANTE
S.A.S B.D, représentée par Me [O] [S] de la SELAFA MJA es qualité de mandataire liquidateur
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) BD a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans le litige l'opposant à M. [V] [J], aux termes duquel celle-ci a été notamment condamnée à payer au salarié diverses sommes, les premiers juges ayant prononcé l'exécution provisoire pour la totalité du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'appelante a été invitée à faire signifier la déclaration d'appel, ce qui a été fait le 6 décembre suivant, l'intimé ayant constitué avocat le 27 décembre 2022.
Le 9 janvier 2023, l'appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 31 mars 2023 l'intimé a notifié et déposé des conclusions d'incident de procédure aux termes desquelles, il demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire, l'appelante ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire dans sa totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile.
La société BD ayant fait l'objet d'une radiation selon une annonce du BODACC publiée les 27 et 28 mars 2023, à la suite d'une décision des associés de clôturer la liquidation à effet au 31 janvier 2023, l'audience d'incident a été renvoyée.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA en la personne de M. [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société BD pour la représenter dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel l'opposant à M. [J].
Par courrier du 21 mars 2025 le mandataire ad hoc a fait savoir que le dossier était impécunieux.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L'incident de procédure a été plaidé le 8 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ".
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 9 septembre 2022 frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Il résulte des éléments de la procédure que les associés de la société BD ont décidé de procéder à la liquidation de celle-ci, mais aucun document n'est versé aux débats pour justifier de sa situation financière.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société BD,
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
REJETTE les autres demandes,
DIT que les dépens