Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/08019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGME7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01205

APPELANT

Monsieur [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

INTIMEE

S.A.S. IMCOTEC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [X], qui détenait la totalité des parts sociales de la société Imcotec, en a cédé la majorité à la société Eurocom le 12 juin 2019, n'en conservant que 15 %. Le 13 juin suivant, les associés ont conclu un pacte d'associés répartissant les profits générés par la société.

Parallèlement, Monsieur [X] s'est immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur.

Arguant de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Imcotec depuis le 12 juin 2019, Monsieur [X] a, le 10 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail allégué, aux torts de l'employeur, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution d'un contrat de travail.

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement, la requalification de sa relation de travail avec la société Imcotec en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2019, au salaire de référence brut mensuel de 4 647 ', que soit prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail, avec effet à la date de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la société Imcotec à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires : 190 527 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 3 969,31 ' ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 588,09 ' ;

- indemnité de congés payés : 11 151,50 ' ;

- indemnité compensatrice de préavis : 13 941 ' ;

- indemnité pour travail dissimulé : 27 878,50 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :

- à compter de la cession de ses parts, il a exécuté, sous la subordination de la société représentée par son nouveau dirigeant, des prestations de travail rémunérées, constitutives d'un contrat de travail ;

- son salaire de référence doit être fixé conformément aux dispositions de la convention collective ;

- la société Imcotec l'ayant entravé dans l'exercice de ses fonctions, a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;

- la société Imcotec s'est rendue coupable de travail dissimulé.

Bien qu'assignée par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, la société Imcotec n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si l'appelant ne constitue pas avocat, il est néanmoins statué sur le fond mais qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée .

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux fa