Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/06710
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/04861
APPELANTE
Madame [U] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque: C2370
INTIMEE
S.A.S. COOPTALIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: D597
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V]-[E] a été engagée par la société Cooptalis pour une durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020 en qualité de chargée d'immigration.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [V]-[E] relevait du statut Etam, position 3.3, coefficient 500 de la convention. Son salaire mensuel était de 3 166 euros bruts.
Elle a été en congé maternité du 4 juillet au 27 octobre 2020, puis en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 novembre 2020 inclus.
Par lettre du 11 février 2021, elle était convoquée pour le 22 février suivant à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 23 mars 2021 pour cause réelle et sérieuse, motivée par son comportement professionnel "polémique" et "excessif", consistant à multiplier les critiques, adopter un "ton cassant et provocateur" ayant poussé à bout ses managers et à manifester un désaccord incessant ne permettant pas la poursuite du contrat.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mars 2021.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2021 et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [V]-[E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, tout en déboutant la société de sa demande au titre des frais de procédure.
Mme [V]-[E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Cooptalis a constitué avocat le 12 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V]-[E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure,
- l'infirmer sur le reste,
à titre principal,
- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul pour motif discriminatoire lié à son état de grossesse et en raison des agissements de harcèlement moral et de condamner la société à lui verser à ce titre : 39 600 euros ;
à titre subsidiaire,
- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser à ce titre, à titre principal (après avoir écarté le barème et apprécié in concreto le préjudice subi) : 39 600 euros et à titre subsidiaire (en application de l'article L.1235-3 du code du travail) : 6 332 euros ;
en tout état de cause,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-rappel d'heures supplémentaires : 2 563,06 euros ;
-congés payés afférents : 256,31 euros ;
-indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 996 euros ;
-rappel de salaire au titre du jour de congé payé posé au mois d'avril 2020 : 146,16 euros ;
-rappel de salaire au titre du jour de congé payé posé au mois de mai 2020 : 146,16 euros ;
-dommages-intérêts pour manquement de