Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/06699
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06699 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/00553
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque :D0824
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2022/022659 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société UBER B.V
[Adresse 6]
[Localité 5]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. UBER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a travaillé en qualité de chauffeur VTC en recourant à la plateforme numérique Uber, du 12 octobre 2016 au 2 avril 2017, après avoir loué un véhicule auprès d'un partenaire de la société et s'être enregistré au répertoire Sirène en tant qu'indépendant sous l'activité de transport de voyageurs par taxis.
Il a conclu par voie électronique un contrat de partenariat commercial avec la société de droit néerlandais Uber BV.
La société Uber BV a désactivé définitivement son compte sur la plateforme à partir du mois d'avril 2017.
Le 20 juin 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de sa relation de travail avec les sociétés Uber BV et Uber France et a formé des demandes de rappels de salaires et d'indemnités de rupture.
Par un jugement du 28 juin 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, estimant que la relation contractuelle liant le salarié à la société Uber BV était de nature commerciale.
Par un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement, a requalifié la relation contractuelle entre M. [J] et la société Uber BV en contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes, déclaré compétent pour connaître du litige.
Les sociétés Uber France et Uber BV se sont pourvues en cassation le 6 mars 2019, ce qui a amené le conseil de prud'hommes de Paris à surseoir à statuer le 2 septembre 2019 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Suite au ré-enrôlement de l'affaire sollicité par M. [J] le 11 mars 2020, l'affaire a été rappelée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix le 27 novembre 2020.
Par jugement du 23 juin 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- mis hors de cause la société Uber France ;
- dit que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
- dit que la fin de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de M. [J] à la somme de 1 510,08 euros par mois ;
- condamné la société Uber BV à verser à M. [J] les sommes suivantes :
-indemnité de préavis : 377,52 euros ;
-congés payés afférents : 37 ,75 euros ;
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 510,08 euros ;
-article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
-les dépens ;
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Uber BV de sa demande reconventionnelle ;
- dit que la société Uber BV devra remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision, dans les trois mois suivant celle-ci ;
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en visant expressé