Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/06683
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00424
APPELANT
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMEE
S.A.S. SATELEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2001, M. [R] [J] a été engagé par la société SATELEC en qualité d'ingénieur principal, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de « chef d'entreprise (chef de centre de profit ». La société SATELEC emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 3 janvier 2020, M. [J] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 20 février 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 20 février 2020, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 avril 2020, à un entretien préalable fixé au 15 mai 2020, M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 10 juin 2020.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2020 de demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention de forfait jours est privée d'effet,
- condamné la société SATELEC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 5 500 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 outre 550 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société SATELEC aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 février 2023, M. [J] demande à la cour de :
- débouter la société SATELEC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours est privée d'effet et condamné la société SATELEC au paiement des sommes de 5 500 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2019 outre 550 euros au titre des congés payés afférents,
- réformer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du licenciement ou, à tout le moins, son illégitimité,
- condamner la société SATELEC à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
- indemnité pour licenciement nul : 250 000 euros,
à titre subsidiaire,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 151 147,55 euros,
en tout état de cause,
- dommages-intérêts pour préjudice lié à la nullité de la convention de forfait et non-respect de la charge de travail : 30 000 euros,
- dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité : 60 000