Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/04928
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00554
APPELANT
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
INTIMEE
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HENRY SCHEIN a une activité de distributeur de produits et services à l'usage des professionnels de santé et praticiens en cabinet dentaire.
Elle a embauché Monsieur [P] [J] selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 4 juillet 2016, en qualité de conseiller en ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. Il a pris ses fonctions à compter du 30 août 2016.
Par courrier du 12 septembre 2019, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé au lundi 23 septembre 2019 et a été dispensé de toute activité.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 septembre 2019, la société HENRY SCHEIN a notifié son licenciement à Monsieur [J].
Par requête du 22 mai 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement de divers frais et rappels de salaires.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a':
-Condamné la société HENRY SCHEIN à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
-832,10 ' à titre de remboursement de frais,
-700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Monsieur [J] de ses autres demandes et notamment de celles relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Débouté la société HENRY SCHEIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société HENRY SCHEIN aux entiers dépens.
Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 novembre 2024, Monsieur [J] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives au titre du remboursement de frais et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Juger que licenciement de Monsieur [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, condamner la société HENRY SCHEIN France à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes':
-67.879,80 ' à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.817,10 ' à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 4.915 ' à titre de rappel de commissions dues et la somme de 491,50 ' à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 154.945,00 ' à titre de rappel de commissions dues à la somme de 15.494,50 ' à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 15.161 ' à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire, condamner la société HENRY SCHEIN France à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
-23.607,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 120.000 ' à titre de dommages et intérêts pour perte de chance sur rémunération variable,
- 1.888,66 ' à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
-Ordonner sous astreinte de 50 ' par document et par jour de retard la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir,
-Condamner la société HENRY SCHEIN France au paiement de la somme de 4.500 ' sur le fondement de l'article 700