Pôle 6 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 22/03877

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00863

APPELANTE

S.A.R.L. FAMI-BAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006

INTIME

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [R] a été engagé par la société Fami-bât, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2008, en qualité de carreleur-plombier.

La société Fami-bât est une entreprise artisanale familiale comprenant un effectif de moins de 11 salariés et ayant pour activité tous les travaux intérieurs du logis : carrelage, électricité, menuiserie, peinture, plomberie, serrurerie, chauffage, aménagement de combles, installations de cuisine et/ou de salle de bain équipées.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bâtiment (ouvriers de la région parisienne de moins de 10 salariés), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 287,99 euros.

Par courrier du 28 janvier 2019, l'employeur a notifié au salarié un premier avertissement en ces termes :

« Nous avons le regret de constater que malgré nos multiples avertissements verbaux au sujet du manquement de soins à vos chantiers, je continue à supporter les reproches justifiés des clients.

Vous n'êtes pas sans savoir que votre dernier chantier à [Localité 7] chez Madame [O] a été entièrement repris par un collègue et totalement à notre charge financièrement :

- Faïence très mal posée

- Robinetterie absolument pas de niveau

- Mécontentement des clients

- Publicité et réputation de notre société compromises

- Perte de temps et donc d'argent'

Nous vous adressons cet avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre ».

Le 1er août 2019, M. [R] a reçu une deuxième avertissement ainsi libellé :

« Nous avons le regret de constater que malgré notre premier avertissement en date du 28.01.2019 (AR N° 1A 136 839 78 25 2), nous continuons à supporter les reproches verbaux, écrits et justifiés de nos clients.

Vous n'êtes pas sans savoir que votre dernier chantier à [Localité 5] a fait l'objet d'une lettre recommandée de notre cliente Madame [P] nous faisant part de son mécontentement (pièce ).

Ce chantier a dû être repris partiellement par nos soins et totalement à notre charge financière.

Nos multiples avertissements verbaux au sujet du manquement de sérieux sur vos chantiers démontrent que vous n'avez toujours pas tenu compte des faits qui vous ont été reprochés par notre dernière lettre recommandée et confirmés verbalement lors de notre entretien en nos bureaux le 31 juillet 2019.

Nous vous adressons ce deuxième avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions encore plus sévères à votre encontre car votre attitude met notre société en péril ».

Le 5 septembre 2019, le salarié a été convoqué  à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre suivant.

Par courrier de 19 septembre 2019, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :

« Malgré nos avertissements en AR en date des 28.01.2019 et 01.08.2019, nous continuons à supporter les reproches verbaux, écrits et justifiés de nos clients.

Une nouvelle lettre recommandée reçue le 05.08.2019 de notre client de très longue date

Monsieur [C] (NB : société PANI FRANCE - [C] & ASSOCIES) nous