Pôle 6 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 22/03874
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03874 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 18/00893
APPELANTE
S.N.C. HOTEL GRIL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIME
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [X] a été engagé par la société Hôtel Gril de [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 1994, en qualité de cuisinier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,79 euros.
M. [X] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH de Seine et Marne le 15 mars 2018.
Le 5 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 4 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.
Le 9 septembre 2021 l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce et en formation de départage, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X], avec intérêts au taux légal du 19 octobre 2018 :
* la somme brute de 1 296,36 euros, outre 129,63 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 13 juin au 5 juillet 2018
* la somme brute de 3 891,58 euros, outre 389,15 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 14 215,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1018
- condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 15 566,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonne la remise par la société Hôtel gril de [Localité 3] à M. [X] d'un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
- rappelle qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3 ° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- fixe à la somme de 1 945,79 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de
M. [X] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Hôtel gril de [Localité 3]
- condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail
- condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Hôtel gril de [Localité 3] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 février