Pôle 6 - Chambre 10, 22 mai 2025 — 22/03870
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00854
APPELANTE
S.A.S. MAREUILDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [S] a été engagé par la société Mareuildis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 23 juin 2011, puis définitivement par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2011, en qualité de technicien-mécanicien sur le site du centre auto Leclerc à [Localité 4] (77).
Par avenant du 1er janvier 2018, il a été promu Responsable d'atelier adjoint.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 411,68 euros.
Le salarié a été convoqué le 26 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 septembre 2019, M. [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
«Nous avons en effet constaté que durant vos heures de travail vous ne travaillez pas.
Le 10 août 2019, vous avez passé 40 minutes à fumer, discuter et vous balader sur le site, alors que ce temps, pour lequel nous vous rémunérons, aurait dû être consacré à la réalisation des tâches qui vous ont été confiées.
Votre oisiveté à votre poste de travail a de nouveau été constatée les 13, 14, 15, 16 et 24 août 2019, certaines de vos périodes d'inactivité atteignant plus d'une heure.
Nous vous rappelons que vous êtes contractuellement tenu de réaliser les heures de travail pour lesquelles nous vous rémunérons.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous occupez la fonction d'adjoint au responsable de l'atelier et êtes censé montrer l'exemple auprès de vos subordonnés.
Par ailleurs le 23 août 2019 vous avez omis d'effectuer la commande de carburant, ce qui a entraîné une rupture de carburant le lundi 26 août 2019.
Cette rupture a entraîné la perte d'un chiffre d'affaires de 20 000 euros pour notre société.
De même, le samedi 24 août au matin, dans le cadre de l'opération commerciale « prix coûtant le week-end », vous deviez abaisser le prix des carburants conformément à la publicité faite autour de cette opération par notre société.
Or, vous ne l'avez pas fait.
Votre négligence a entraîné l'insatisfaction de nombreux clients qui nous ont accusé de pratiquer une publicité mensongère, et a de ce fait dégradé l'image de notre magasin auprès de notre clientèle.
Pour toute réponse, vous nous avez expliqué lors de notre entretien que ce jour-là vous n'étiez pas motivé ».
Le 30 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la société Mareuildis à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 4 823,26 euros à titre d'indemnité de préavis
* 482,32 euros au titre des congés payés afférents
* 4 948,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 460,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 46,01 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes sont assortie