Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2025 — 22/03238

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLB2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/02377

APPELANTE

Madame [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

INTIMEE

CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience du 06 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par messages transmis par RPVA le 19 mai 2025, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022

Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,

MOTIFS

Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

L'affaire sera appelée à l'audience du mardi 1er juillet 2025 à 13h30 (salle Michel de l'Hospital- 1-H-08) afin, si la médiation est encore en cours, d'un point d'étape intermédiaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant la Mme [W] [P] et la Caisse Centrale d'activités sociales du personnel des industries electrique et gazière,

DESIGNE

Madame [O] [B]

Demeurant : [Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

Courrier électronique : [Courriel 6]

en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

FIXE à 1 500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de 1 000 euros HT pour l'employeur et 500 euros HT pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.

DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.

RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision.

DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du mardi 1er juillet 2025 à 13 H 30, salle Michel de l'Hospital (1-H-08), date à laquelle les débats seront ouverts :

- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure d