Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 22/01424
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01424 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10993
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMÉE
S.A.S.U. CLEARWAY GROUPE HOLDINGS SASU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société Clearway groupe holding le 14 mai 2018 position 3.2 coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des société de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
Le 30 septembre 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 2 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2019.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2019 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à supporter la charge des entiers dépens. Il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- Le recevoir en son argumentation ;
- L'y dire bien fondé ;
- Dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer l'intégralité de la décision entreprise ;
En conséquence :
- Condamner la société Clearway groupe holdings à lui verser les sommes suivantes :
* Préavis : 19 687,50 europs
* Congés payés afférents au préavis 1 968,75 euros,
* Indemnité de licenciement légale : 2 324,21 euros,
* Rappel sur mise à pied a titre conservatoire 4 375,00 euros,
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 687,50 euros,
* Rappel de salaire travail les week-end : 6 562,50 euros,
* Remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (attestation pole, certi'cat de travail, bulletin de salaire),
Avec intérêts légaux à compter du licenciement.
- Condamner la société Clearway groupe holdings à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, la société Clearway demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Et, statuant de nouveau, y faisant droit :
A titre liminaire et principal :
- Juger que la cour n'est saisie d'aucun appel du jugement ni d'aucunes demandes compte-tenu de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur [Z] et en tirer toutes les conséquences en découlant ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
- Ordonner le rejet des débats des pièces produites par M. [Z] en ce qu'elles sont produites en langue anglaise sans traduction afférente à savoir les pièces suivantes : 1 ' 2 ' 10 ' 12 ' 13 ' 14 ' 23 ' 24 ' 25 ' 26 ' 27 ' 28 ' 29 ' 30 ' 31 ' 32 '33 ' 34 ' 35 ' 36 ' 37 ' 39 ' 40 ' 46
- Juger que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner