Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 22/01409
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10875
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716
INTIMÉE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] a été engagé en qualité de rédacteur en chef adjoint par la société France télévisions par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2011.
Par avenant du 22 juillet 2015, il a été promu rédacteur en chef, palier I à compter du 1er janvier 2015. Au dernier état de la relation contractuelle son salaire était de 6757,32 euros bruts par mois.
Par lettre du 27 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave . L'entretien préalable s'est tenu le 13 mars 2019.
Par lettre du 1er avril 2019, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 3 avril au 3 mai 2019 qui a été prolongée par une période non travaillée payée jusqu'au 17 mai 2019 jusqu'à la fin d'un enquête en cours.
Le 15 mai 2019 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 28 mai 2019.
Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 juin 2019.
Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. Est également applicable l'accord collectif d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 décembre 2019 afin de prononcer la nullité de la mesure disciplinaire, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse , de dire qu'il a été victime de discrimination en fonction de son sexe et obtenir le paiement de sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société France télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, M. [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
' a débouté la société France télévisions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens
En conséquence,
- Dire et juger bien fondées ses demandes ;
- Prononcer la nullité de la mesure disciplinaire prise,
- Condamner la société France télévision à lui verser 8.000 euros au titre de son salaire d'avril 2019 ;
- Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Constater qu'il a été victime de discrimination en raison de son sexe masculin,
En conséquence, condamner la société France télévision à lui verser les sommes de :
* une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de 192.000 euros,
* 48.000 euros au titre du préjudice moral subi;
* 16.000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement
* 7.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 juillet 2022, la société France télévisions demande à la cour de :
- Déclarer M. [C] mal fondé en son appel et l'en débouter
En conséquence,
- Confirmer le jugement atta