Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 22/01336

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 22 MAI 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01336 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBLY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00045

APPELANTE

Association IFAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

INTIMÉE

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [F] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste par l'association Conseil de gestion du centre social des tilleuls par contrat à durée déterminée du 14 au 23 janvier 2003.

Elle a ensuite été engagée par l'association de la maison des Tilleuls du 21 au 29 octobre 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil.

Le 5 janvier 2005, elle a conclu avec cette même association un contrat à durée indéterminée par lequel elle a été engagée en qualité d'agent d'accueil.

Par avenant du 15 décembre 2011, lui ont été confiées des tâches administratives en rapport avec le suivi de la comptabilité et de la gestion administrative du personnel. Elle a été promue au poste de chargée d'accueil/secrétaire.

Le 6 avril 2015 elle a été promue au poste de secrétaire comptable pour un salaire mensuel de 2 422,29 euros.

Dans le cadre d'un appel d'offres remporté à la fin de l'année 2015, l'association Institut de formation d'animation et de conseil ( ci-après l'Ifac) s'est vue confier par la commune du [Localité 4], dans le cadre de marchés publics de fournitures courantes et services, la gestion des centres sociaux culturels et des maisons de quartiers de proximité sur le territoire de la ville, à effet du 1 er janvier 2016.

L'association de la Maison des Tilleuls - dont Mme [F] était salariée - a fait partie des maisons de quartiers de proximité dont la gestion a été reprise par l'Ifac à cette même date.

C'est dans ce contexte que le contrat de travail de Mme [F] a été transféré, à effet du 1er janvier 2016 à l'Ifac.

La convention collective applicable est la convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires ( ECLAT) du 2 juin 1988.

L'association employait plus de dix salariés au moment des faits.

Le 6 novembre 2018, la salariée a été victime d'un vol à l'arrachée alors qu'elle devait déposer la recette de l'association au Trésor public.

Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail le jour même pour accident du travail. L'arrêt de travail a fait l'objet de prolongations.

Par lettre du 27 novembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 décembre 2018. L'entretien a été reporté au 18 décembre par lettre du 11 décembre .

La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 janvier 2019.

Elle a saisi a la juridiction prud'homale le 8 janvier 2020 afin que son licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat, manquement aux obligations d'adaptation et de maintien de l'employabilité, non respect de l'obligation de sécurité et prévention des risques psycho-sociaux, des rappels de salaires.

Par jugement rendu le 30 novembre 2021, notifié le 17 décembre 2021, la conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit que le licenciement était nul

- Condamné l'association Ifac à verser à Mme [F] les sommes de :

' 25.084,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

' 5.016,96 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 501,69 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

' 11.427,52 ' à tit