Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/10158
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10158 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07513
APPELANTE
Madame [Y] [L] divorcée de [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMÉE
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, toque : 0244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] divorcée [J] [S] (ci-après Mme [L]) a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société Boulangeries Paul le 2 avril 2003. Le 8 juillet 2007, un nouveau contrat a été signé avec la même société par lequel elle a été engagée en qualité de vendeuse pour le magasin 616.
Par avenant du 18 mai 2017, elle est devenue employée polyvalente qualifiée à compter du 1er juin suivant.
Au dernier état de la relation contractuelle elle était affectée, depuis le mois de mars 2018, au sein de l'établissement [Localité 6] [Localité 5] qui comptait huit salariés.
La société employait plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Le 19 juin 2018, le directeur du magasin a trouvé les clefs du magasin sur la porte, la salariée a été convoquée pour s'expliquer les 2 et 8 août 2018.
Le 8 août, la salariée a déposé une main courante contre le directeur pour acharnement et harcèlement et a fait part de la situation à son employeur dans une lettre du 10 août.
Par lettre du 8 mars 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2019.
A la demande de la salariée l'entretien a été reporté au 2 avril 2019. Elle y a assisté accompagnée du représentant du personnel.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 avril 2019.
Le 9 août 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, d'obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 21 avril 2021, notifié le 16 novembre 2021 , le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté la salariée de ses demandes,
- Débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la salariée.
Mme [L] a interjeté appel le 15 décembre 2021 sous le n°de RG 22/10158, puis le même jour sous le n° de RG 21/10152. Les affaires ont été jointes sous le n° de RG 22/10158 suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- Le confirmer en ce qu'il a débouté la société Boulangeries Paul de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Boulangeries Paul à lui verser les sommes suivantes :
* 21.132,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.522,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 352,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.507,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 10.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement, pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
*