Pôle 6 - Chambre 7, 22 mai 2025 — 21/10104
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01149
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001723 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. STEM PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été engagé en qualité d'agent de service par la société Stem propreté à compter du 1er avril 2016 avec une reprise d'ancienneté au 5 mai 2015.
Le marché sur lequel le salarié était affecté - le site du musée [8]- a été repris par la société Arc en ciel environnement à compter du 14 novembre 2019.
La société entrante a refusé de reprendre M. [Z].
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 ( IDCC 3043).
La société Stem propreté emploie plus de 2 000 salariés.
La société Arc en ciel environnement emploie plus de 1000 salariés.
Le 5 octobre 2020, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater l'existence d'une relation de travail entre lui et la société Arc en ciel environnement, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'une des deux sociétés et obtenir des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, notifié aux parties le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Mis hors de cause la société Stem propreté,
- S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'article 700 formée par Stem propreté contre Arc en ciel environnement,
- Constaté l'existence d'une relation de travail entre M. [Z] et Arc en ciel environnement depuis le 14 novembre 2019,
- Fixé le salaire de référence brut mensuel du salarié à la somme de 682,89 euros,
- Prononcé la résiliation judiciaire de la relation de travail existante entre M. [Z] et la société Arc en ciel environnement à la date du jugement aux torts de cette dernière,
- Condamné la société Arc en ciel environnement à verser à M. [Z] les sommes de :
* 15 365,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 16 novembre 2021,
* 1 536,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1141,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 114 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 097,34 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 967,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de dix euros par jour et par document à partir du 1er janvier 2022,
- Rappelé que les sommes ayant la nature salaire portent intérêts à compter du 6 octobre 2020 et celles à titre de dommages et intérêts à compter du 16 novembre 2021,
- Condamné la société Arc en ciel environnement aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
- Débouté la société Arc en ciel environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arc en ciel environnement a interjeté appel le 10 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2022, la société Arc en ciel environnement demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Prononcer sa mise hors de cause